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TJ Meaux, 27 janv. 2025, RG 25/00147


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Date
27/01/2025
Numéro
25/00147
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6797eb2657f17f9be6af68c8

Texte de la décision

3,144 caractères

- N° RG 25/00147 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2KS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00147 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2KS - Mme [Z] [X] [K]
Ordonnance du 27 janvier 2025
Minute n°25/ 86

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [H] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [Z] [X] [K]
née le 17 Juillet 2003 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 11 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [Z] [X] [K],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 26 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [X] [K], reçue et enregistrée au greffe le 26 janvier 2025 à 11H39,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 26 janvier 2025 à 11H39 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [Z] [X] [K] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 janvier 2025 à 12h dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 19 janvier 2025 à 19h07 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 26 janvier 2025 à 11h30 pour les motifs suivants : hétéro agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation, décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 janvier 2025 à 12h et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [Z] [X] [K] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 à 10H52,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [X] [K] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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