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TJ Meaux, 25 janv. 2025, RG 25/00138


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Date
25/01/2025
Numéro
25/00138
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6797eb2857f17f9be6af68f4

Texte de la décision

2,910 caractères

- N° RG 25/00138 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2KJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00138 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2KJ - Mme [T] [C]
Ordonnance du 25 janvier 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [H] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [T] [C]
née le 23 Mars 2000 à , demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [T] [C],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 25 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [T] [C], reçue et enregistrée au greffe le 25 janvier 2025 à 14h17,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 25 janvier 2025 à 14h17 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [T] [C] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 24 janvier 2025 à 9h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 25 janvier 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 24 janvier 2025 à 9h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [T] [C] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 janvier 2025 à 20H17,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [T] [C] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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