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TJ Nanterre, 27 janv. 2025, RG 23/01621


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Date
27/01/2025
Numéro
23/01621
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
6797ef6157f17f9be6af757d

Texte de la décision

2,944 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2025

N° RG 23/01621 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWQ6

N° Minute : 25/00109

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

C/

S.A.S. [6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Localité 4]

représentée par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

S.A.S. [6]
domiciliée : chez SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Boubacar fall DIAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0698

***

L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juillet 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de la société [6] une contrainte pour le recouvrement de cotisations, majorations et pénalités d’un montant de 17 273,96 euros.

Le 28 juillet 2023, la société [6] a formé opposition à cette contrainte.

L’URSSAF d’Ile de France et la société ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte.

La société [6] n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.

La société [6] n’ayant comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de 17 059 euros à lui verser.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [6] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

MET à la charge de la société [6] la somme de 17 059 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.

MET à la charge de la société [6] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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