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TJ Boulogne-sur-Mer, 27 janv. 2025, RG 25/00365


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Date
27/01/2025
Numéro
25/00365
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6797f2e457f17f9be6af7d4a

Texte de la décision

4,848 caractères

Minute n°25/00011
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION

AFF : RG :N° RG 25/00365 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLJ

Le 27 Janvier 2025 à 11 H 00

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté

DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le 02 Novembre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 3]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 26 janvier 2025 )
Nous,Sophie CARLIER, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [O] [M] au Centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 24 janvier 2025 ;
Vu la saisine en date du 26 Janvier 2025 à 11h36 émanant du centre hospitalier de [Localité 3] ;
Vu l’absence de demande d’audition par le patient ;
 
Vu les pièces échangées par les parties,

Par décision en date du 24 janvier 2025 à 11h44, le Docteur [J]  psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranches de 06 heures dans la limite maximale de 24 heures.
Par décision en date du 25 janvier 2025 à 11h41,, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures, la durée totale de la mesure dépassant le seuil de 24 heures fixé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 25 janvier 2025.
Il résulte de l’avis motivé en date du 26 janvier 2025 à 11h30 du Docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure de contention du patient susvisé est nécessaire au regard d’une agitation et d’une agressivité d’ordre maniaque et probablement secondaire à l’usage de drogues et d’alcool ; qu’il n’a aucun discernement sur son état psychique.
 
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
 
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,

Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [O] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure de contention telle qu'ordonnée le 24 janvier 2025 à 11h44 et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure de contention dont fait l’objet M. [O] [M] renouvelée de manière exceptionnelle le 24 janvier 2025 à 11h44 et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 4]);

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée et signée par Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
 
                                                                              Le juge

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressé le 27 Janvier 2025 à 11h05
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 27 Janvier 2025 à 11h05
Le Greffier,

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