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TJ Avignon, 27 janv. 2025, RG 24/00626


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Date
27/01/2025
Numéro
24/00626
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
Autre
Id
6797f79657f17f9be6af8a2c

Texte de la décision

2,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 JANVIER 2025


N° du dossier : N° RG 24/00626 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5WM

Minute : n° 25/31

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

S.A.R.L. LES SAVEURS DE L’AURORE prise en la personne de son représentant légal en exercice ,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [T]
né le 25 Juillet 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :27/01/2024
exécutoire & expédition
à :Me SZAMES-Me KNOEPFLI

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/00430 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 2 décembre 2024 par la Sarl les Saveurs de l’Aurore ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune,
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce l’ordonnance du 25 novembre 2024 est entachée d’une erreur matérielle.
Cependant, M.[T] a interjeté appel. Il convient donc de déclarer irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement , contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile,

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Déclarons irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 janvier 2025.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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