Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Metz, 27 janv. 2025, RG 25/00188


Vérifier : TJ Metz, 27 janv. 2025, RG 25/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2025
Numéro
25/00188
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6797ffc757f17f9be6af9e16

Texte de la décision

7,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Doris BREIT

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00188 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEJ7

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 27 Janvier 2025,

Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de M. [J], interprète en Polonais, assermenté, par téléphone en vertu des dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Vu la décision du PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[P] [R]
né le 11 Juillet 1986 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise

Notifiée à l'intéressé(e) le :
22 janvier 2025
à
19:07

Vu la requête du PREFET DE LA COTE D’OR en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- la personne retenue, assistée de Me Jules KICKA, avocat, a soulevé une exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu que la requête de la Préfecture de la COTE D’OR est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [W] [B] [F] régulièrement déléguée par arrêté du 29/11/2024 publié le même jour, accompagné du tableau de permanences ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

I. Sur l’exception de procédure

Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;

Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;

Sur l’absence du nom de l’interprète sur la décision d’éloignement :

Attendu que le conseil de l’interessé conteste la procédure, le nom de l’interprète par téléphone lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention du 22 janvier 2025 à 19h07 ne figurant pas sur la notification ; qu’il indique qu’il y a nécessairement grief ;

Attendu qu’il résulte de la lecture du procès verbal établi le 22 janvier 2025 à 18h55 que les agents de police judiciaire ont procédé à la notification de l’arrêté de rétention à la levée d’écrou et que la notification a eu lieu par le trichement téléphonique de Madame [V] interprète en langue polonaire, assermentée près la Cour d’Appel de Dijon ; qu’il résulte donc de ce procès verbal que la notification a bien été faite par le biais d’un interprète assermenté ;

Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’étant justifiée;

II. Sur la demande de prolongation

Attendu que Monsieur [P] [R], de nationalité polonaise, a fait l'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 22 janvier 2025 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 22 janvier 2025, notifiés le même jour, à sa levée d’écrou ;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer a été faite auprès des autorités polonaises le 23/01/2025 ;

Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;

Attendu en l’espèce que Monsieur [P] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il ne justifie pas de documents de voyage en cours de validité ; qu’il n’a pas exécuté volontairement la précédente mesure d’éloignement du 11 août 2023 ni respecté son assignation à résidence du 20 juin 2024 ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;

Que la menace à l’ordre public n’est pas le seul fondement de la requête préfectorale, l’absence de garanties de représentation constituant le fondement principal de la demande ;

Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [P] [R] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur [P] [R] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du
26 janvier 2025
inclus

jusqu’au
20 février 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Janvier 2025 à 15h07.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,
par téléphone

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.