CA Grenoble, 21 janv. 2025, RG 24/03101
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Texte de la décision
N° RG 24/03101
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMFC
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00066)
rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN- JALLIEU
en date du 16 juillet 2024
suivant déclaration d'appel du 20 Aaût 2024
APPELANTS :
M. [P] [W]
né le 10 septembre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [Z] [X]
née le 28 novembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMES :
M. [I] [D]
né le 23 mai 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [T] [J] épouse [D]
née le 05 Mars 1955 à [Localité 5] - ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2025 madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Blatry, conseiller - président de chambre, assistées de Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige
Vu la déclaration d'appel déposée le 20 août 2024 par M.[P] [W] et Mme [Z] [X].
Vu les uniques conclusions déposées le 18 novembre 2024 sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile par lesquelles les consorts [W]/[X] demandent à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel,
- déclarer ce désistement d'instance et d'action parfait,
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Vu l'absence de conclusions en réplique de M. [I] [D] et Mme [T] [J] épouse [D] .
MOTIFS
Il est pris acte du désistement d' appel des consorts [W]/[X] qui produit immédiatement son effet extinctif et le dessaisissement de la cour dès lors qu'en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, il n'appelle pas l'acceptation de M . Mme [D], intimés, qui n'ont pas conclu au fond.
Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à M. [P] [W] et Mme [Z] [X] de leur désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [P] [W] et Mme [Z] [X].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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