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CA Douai, 25 janv. 2025, RG 25/00168


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Date
25/01/2025
Numéro
25/00168
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
679875ce5d0c5ebad4c05830

Texte de la décision

6,831 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00168 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VG

N° de Minute : 175

Ordonnance du samedi 25 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au Barreau du VAL DE MARNE

INTIMÉ

M. [X] [P]

né le 28 Mars 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

absent, non représenté

Non avisé

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 janvier 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 25 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [X] [P] en date du 23 janvier 2025 notifiée à 16h58 à MONSIEUR LE PREFET DU NORD ;

Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de MONSIEUR LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 janvier 2025 à 14h34;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[X] [P] né le 23 mars 1989 en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 24 novembre 2024.

Sa rétention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés du 27 novembre 2024 et de la détention de Lille le pour 26 jours puis par ordonnance du 24 décembre 2024 pour 30 jours.

- Vu l'article 455 du code de procédure civile

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 janvier 2025 notifiée au préfet à 16 heures 58, disant n'y avoir lieu à prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [P] ;

- Vu la déclaration d'appel du Préfet du Nord en date du 24 janvier 2025 à 14 heures 34 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le préfet soutient que la convocation de M. [P] à l'audience du juge des libertés et de la détention de Lille du 23 janvier 2025 n'est pas irrégulière et qu'a fortiori M. [P] n'établit pas avoir subi un quelconque grief.

MOTIFS

Sur la convocation à l'audience du juge des libertés et de la détention :

L'article R. 743-3 du code de l'entrée et des séjours des étrangers et du droit d'asile dispose que:

Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En l'espèce, M. [P] n'a pas été convoqué l'audience du juge des libertés et de la détention du 23 janvier 2025 par le greffe de cette juridiction mais par un adjoint administratif du greffe du centre de rétention administrative de [Localité 1] le 22 janvier 2025. Elle est donc irrégulière.

Toutefois cette irrégularité ne lui cause aucun grief puisque :

- il est certain qu'il a pris connaissance de cette convocation comme le prouve sa signature sur le procès-verbal d'avis d'audience ;

- il résulte d'un procès-verbal du greffe du centre de rétention administrative du 23 janvier 2025 à 8 heures 31 qu'il a fait savoir ne pas souhaiter se présenter à l'audience du même jour à 10 heures ;

- il a été représenté à l'audience par un avocat.

C'est donc à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière.

Sur le fond, il est établi que M. [P] a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les derniers quinze jours en refusant de se présenter à l'audition consulaire du 17 janvier 2025 de sorte que la prolongation exceptionnelle de la rétention se justifie en application de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déféré et d'ordonner la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [P] pour une durée de 15 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de [X] [P] pour une durée de 15 jours à compter de l'expiration de la dernière période de rétention.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [P], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Laëtitia DANCOINE, greffière

Sylvie COLLIERE, présidente de chambre

N° RG 25/00168 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 175 DU 25 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 25 janvier 2025

'''

[X] [P]

a pris connaissance de la décision du samedi 25 janvier 2025 n° 175

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 25/00168 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VG

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