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CA Douai, 25 janv. 2025, RG 25/00163


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Date
25/01/2025
Numéro
25/00163
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
679875ce5d0c5ebad4c0583a

Texte de la décision

4,582 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00163 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VB

N° de Minute : 174

Ordonnance du samedi 25 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [C]

né le 01 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Laëtitia DANCOINE, greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L. 743-23 al1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le samedi 25 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 janvier 2025 à 16 H 45 prolongeant sa rétention administrative de [Y] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 janvier 2025 à 13 H 08 ;

Vu les demandes d'observations transmises le 25 janvier 2025 aux parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la mention d'appel 'Je souhaite interjeter appel de l'ordonnance litigieuse' ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

DISONS que l'ordonnance entreprise produit son plein effet;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Laëtitia DANCOINE, Sylvie COLLIERE

greffière présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 25 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète

Le greffier

N° RG 25/00163 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [C] le samedi 25 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le samedi 25 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 4]

Le greffier, le samedi 25 janvier 2025

N° RG 25/00163 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VB

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