CA Saint-Denis de la Réunion, 27 janv. 2025, RG 24/00447
Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 27 janv. 2025, RG 24/00447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 24/00447 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBI5
E.U.R.L. [P] [L] nom commercial : Ti Coq Cama
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [O] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de l'entrepreneur individuel de Monsieur [P] [L] connu sous l'enseigne Ti Coq Ama
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 27 janvier 2025
Vu l'appel formé le 17 avril 2024 par l'EURL [P] à l'encontre du jugement du 27 mars 2024 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [L] [P] et nommé la Selarl [N] [O] prise en la personne de Maître [N] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
Vu la déclaration d'appel régularisée pour le compte de la personne morale de l'EURL [P] portant intimation de M. [N] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de l'entrepreneur individuel de M. [P] ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 13 mai 2024 et l'appel de l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024 renvoyée au 20 novembre 2024 ;
Vu l'absence de diligences procédurales de l'appelant ;
Vu l'avis du ministère public communiqué par voie électronique le 10 septembre 2024 tendant à la caducité de l'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel au ministère public, ni à tout intimé et de l'absence de notification de conclusions de l'appelant;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 19 septembre 2024 ;
Vu l'absence d'observations et de conclusions notifiées par l'appelant ;
L'incident a été retenu par le président de chambre à l'audience du 20 novembre 2024, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2 dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, depuis l'avis de fixation adressé par le greffe à l'appelant le 13 mai 2024, ce dernier n'a procédé à aucune diligence procédurale et n'a justifié ni de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé, ni de la notification de conclusions dans les délais légaux qui lui étaient impartis.
La caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent prononcée.
La caducité de la déclaration d'appel emporte extinction de l'instance d'appel dont les entiers dépens seront supportés par M. [L] [P] sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de l'EURL [P] du 17 avril 2024;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG n°24-447 ;
Condamnons M. [L] [P] aux entiers dépens de l'appel ;
Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans un délai de quinze jours suivant son prononcé en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 27 Janvier 2025 à :
Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, vestiaire : 163
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.