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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Bordeaux, 28 janv. 2025, RG 24/02953


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Date
28/01/2025
Numéro
24/02953
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
67992a9dca73a1c9dee87683

Texte de la décision

8,826 caractères

Du 28 janvier 2025

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02953 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZIT

[Z] [P]
[X] [H] épouse [T]

C/

[C] [W]

Expéditions délivrées à :
EPOUX [P]

FE délivrée à :
EPOUX [P]

Le 28/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025

JUGE : Monsieur Julien STORTZ

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEURS :

1°) Monsieur [Z] [P] né le 12 Juin 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne,

2°) Madame [X] [H] épouse [T] née le 27 Mai 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Non comparante, représentée par son mari Monsieur [Z] [P], muni d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [W] né le 14 Juin 1969, demeurant [Adresse 2]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 23 mai 2013, M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] ont donné à bail à M. [C] [W] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 437,50 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] ont fait délivrer à M. [C] [W] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.425 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2024.

Par assignation en date du 7 octobre 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 8 octobre 2024, M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] ont saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [C] [W].

A l’audience du 10 décembre 2024, M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de :

• constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même bail ;
• condamner M. [C] [W] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec la force publique;
• condamner M. [C] [W] à leur payer la somme de 2.211 € au titre des loyers et charges échus au 12 décembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 1.549,03 € et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
• condamner M. [C] [W] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
• condamner M. [C] [W] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [C] [W] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 13 juin 2024.

M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à solliciter le prononcer de la résiliation du bail en raison du non paiement des loyers, et à obtenir la condamnation de M. [C] [W] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [C] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 437,50 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [C] [W] reste redevable, à la date du 12 décembre 2024, de la somme de 2.211 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [C] [W] à payer à M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] la somme de 2.211 € au titre des arriérés dus au 12 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 1.425 € et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 23 mai 2013 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] ont, par communication électronique en date du 8 octobre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] ont fait signifier, le 13 juin 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 août 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [C] [W] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [C] [W] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P], il convient de condamner M. [C] [W] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE que le bail liant M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] et M. [C] [W] a été résilié à la date du 13 août 2024 ;

CONDAMNE M. [C] [W] à payer en derniers et quittances à M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] la somme de 2.211 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 12 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 1.425 € et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus ;

ORDONNE à M. [C] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [C] [W] et à celle de tous occupants de son chef, avec la force publique, qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNE M. [C] [W] à payer en deniers et quittances à M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 13 décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [C] [W] à payer à M. [Z] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE M. [C] [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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