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TJ Lille, 28 janv. 2025, RG 25/00189


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Date
28/01/2025
Numéro
25/00189
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67992bc9ca73a1c9dee87999

Texte de la décision

8,691 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6Q - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [S]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [P]

DEFENDEUR :
M. [E] [S]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [R], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- art L 741-3 du CESEDA : pas de perspective d’éloignement

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Si vous comptez me renvoyer faites le rapidement sans me laisser au CRA plusieurs jours.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6Q

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/01/2025 à 18h40 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/01/2025 reçue et enregistrée le 27/01/2025 à 11h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [P] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [S]
né le 08 Juin 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [R], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 janvier 2025, notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [S], né le 08 juin 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 27 janvier 2025, reçue le même jour à 11 heures 49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [E] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’absence de perspective d’éloignement pendant la période de prolongation sollicitée, en ce qu’une demande de laissez-passer consulaire a été certes adressée mais aucun élément n’établit que l’éloignement puisse être exécuté dans les 26 jours

Le représentant de l’administration rappelle les étapes de la procédure ainsi que les diligences de l’administration. Il soutient les termes de la requête préfectorale, au regard notamment de l’absence de garanties de représentation et du non respect de la mesure d’éloignement ainsi que d’une précédente mesure d’assignation à résidence.

Monsieur [E] [S] indique qu’il souhaite être renvoyé rapidement sans être retenu au CRA plusieurs jours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de perspective d’éloignement pendant la période de prolongation sollicitée

Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives.

Ainsi, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorite administrative à déterminer le pays d'éloignement ou sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Par ailleurs, aucun élément n’établit l’absence de perspective d’éloignement alléguée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 25 janvier 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [S] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 28 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6Q -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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