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TJ Lyon, 28 janv. 2025, RG 24/00114


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Date
28/01/2025
Numéro
24/00114
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
67992cf4ca73a1c9dee87c02

Texte de la décision

5,284 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
Monsieur [S] [L]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00114 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUWV

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

ENTRE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, inscrite au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à la suite de la fusion par absorption en date du 01/06/15, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA) à la suite de la fusion par absorption en date du 24/12/07
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Matthieu ROQUEL, avocat de la SCP AXIOJURIS, avocat au barreau de LYON (postulant) et par Maître Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES (plaidant)

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

PARTIE SAISIE

Par exploit d’huissier en date du 19 Mars 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [S] [L] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 276.872,06 € arrêtée au 06 février 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 21 janvier 2004 par Me [U] [M], Notaire Associé de la SCP “Patrice DECIEUX, Gérard FAVRE, [Z] PICOT, [U] [M], Florent PICOT, notaires associés à LYON et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 09 mars 2004 au Service de la publicité foncière de LYON.

Monsieur [S] [L] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références Lyon - 1er bureau / 2024 S / N° 91, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte d’huissier en date du 05 Juillet 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [S] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 01 Octobre 2024.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 10 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité du juge de l'exécution de :
- constater le désistement du CIFD de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Monsieur [S] [L] par assignation en date du 5 juillet 2024,
- donner acte que les frais de la procédure de saisie et les dépens seront à la charge de la partie saisie et ce en deniers ou quittances, sauf meilleur accord des parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024 et du 7 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le demandeur s’étant désisté de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 4 novembre 2024, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du débiteur saisi, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par ce dernier.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [S] [L] par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;

ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,

LAISSE les dépens à la charge du débiteur saisi, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par ce dernier ;
 
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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