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TJ Lyon, 28 janv. 2025, RG 23/00112


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Date
28/01/2025
Numéro
23/00112
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
67992cf9ca73a1c9dee87c6f

Texte de la décision

5,000 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
Monsieur [F] [I] [U],
Madame [P] [M] [J] épouse [U]

NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00112 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZAT

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

SELARL C3LEX - 205 ENTRE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON (postulant), Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX (plaidant)

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [F] [I] [U]
et
Mme [P] [B] [J] épouse [U]
Demeurant ensemble [Adresse 4]

Tous deux représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON

PARTIES SAISIES
Par exploit d’huissier en date du 22 Août 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [F] [I] [U] et Madame [P] [B] [J] épouse [U] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 434.140,64 euros arrêtée au 05 Juin 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire reçu le 13 février 2004 par Me [E] [O], notaire de la SCP “Patrice DECIEUX Gérard FAVRE Jean-Paul PICOT [E] [O] Florent PICOT, notaires associés”, titulaire d’un office notarial à LYON.

Monsieur [F] [I] [U] et Madame [P] [B] [J] épouse [U] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 09 Octobre 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 3], sous les références [Localité 3] - 1er bureau / 2023 S / N° 78, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.

Par acte d’huissier en date du 08 Décembre 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [F] [I] [U] et Madame [P] [B] [J] épouse [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 30 Janvier 2024.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 12 Décembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité du juge de l'exécution de :
- constater le désistement du CIFD de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [F] [I] [U] et Madame [P] [B] [J] épouse [U],
- donner acte du paiement des débours et émoluments dans le cadre de la vente amiable intervenue.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024, et renvoyée à plusieurs reprises avant d’être évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.

Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis, le créancier ayant justifié de leur règlement par ces derniers.
PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [I] [U] et Madame [P] [M] [J] épouse [U] par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;

ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,

LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis, le créancier ayant justifié de leur règlement par ces derniers. ;
 
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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