TJ Marseille, 28 janv. 2025, RG 19/07416
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
3ème Chbre Cab A3
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
N° RG 19/07416 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSJD
AFFAIRE : S.C.C.V. [Adresse 16]
C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, S.A.R.L. [H], S.A.S. BSA PACA, S.A.R.L. MERCURIO FRÈRES, S.A.S. E2J, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCALP, M. [EK] [T], S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), S.M.A.C.V. SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S. A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 16]
immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 752 811 257
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE,
et pour avocat postulant Maître Nathalie CHEROT de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
prise en sa qualité d’assureur de la société SOCALP
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
représentée par son mandataire général en France la Société LLOYD’S FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 066 613
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son directeur général en exercice
es qualités d’assureur RCP de Monsieur [T]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [H]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 329 207 823
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A.S. BSA PACA
venant aux droits de la société DSA PACA
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 523 567 964
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MERCURIO FRÈRES
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 389 758 376
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A.S. E2J
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux
en sa qualité d’assureur de la société E2J
toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ALPINE (SOCALP)
immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 419 405 527
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Monsieur [EK] [T]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS
et en leur qualité d’assureurs de Monsieur [T]
toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.M.A.C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son Président et Directeur Général en exercice
en qualité d’assureur de la société [H] et de la société MERCURIO
représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d’assureur de la Société DSA PACA
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 518 720 925
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
et pour avocat postulant Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793
représentée en France par Monsieur [EI] [F]
domicilié sis [Adresse 13]
es qualités d’assureur RCP de Monsieur [T]
comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites “Part VII transfer” autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
venant aux droits de la S.A.S. APAVE SUDEUROPE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 518 720 925
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
et pour avocat postulant Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV [Adresse 16] est le promoteur d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 14], qui a été livré le 13 juillet 2015 avec réserves.
L’ensemble des réserves n’a pas été levé et le syndicat des copropriétaires s’est rapidement plaint de l’apparition de nouveaux désordres. Ces derniers ont été listés comme suit :
1. le dysfonctionnement du chauffage solaire de l’eau chaude sanitaire,
2. la mauvaise qualité des enduits de façades,
3. les difficultés de puisage de l’eau chaude et l’activité trop bruyante des VMC dans le bâtiment,
4. la chaleur excessive en été dans de nombreux appartements et les parties communes, notamment aux derniers étages,
5. l’odeur nauséabonde dans les garages,
6. listing des autres réserves non encore levées.
Sont intervenus à l’acte de construire :
La société DSA PACA titulaire du lot façades, assurée auprès de AXA France IARD, La société MERCURIO FRERES, titulaire des lots cloisons-faux plafonds, assurée auprès de la SMABTP, La société E2J, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de AXA France IARD, La société SOCALP, titulaire du lot maçonnerie, gros œuvre, VRD, assurée auprès de COVEA RISKS, La société ARPACA ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre de conception, Monsieur [EK] [T], à l’enseigne HB INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution, ordonnancement, pilotage et coordination selon contrat du 14 mai 2012, assuré auprès de la société COVEA RISKS à la date de l’ouverture du chantier et jusqu’au 31 décembre 2013, puis assuré à compter du 1er janvier 2014 auprès des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,La société [H], titulaire du lot plomberie, sanitaires, VMC, assurée auprès de la SMABTP, La société APAVE, en qualité de contrôleur techniqueSe plaignant de nombreux désordres et non-conformités le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la SCCV [Adresse 16] une assignation en date du 6 juillet 2016 devant le juge des référés pour voir désigner un expert judiciaire, et une assignation au fond en date du 24 novembre 2017 pour préserver ses délais contre la société SCCV [Adresse 16].
La procédure au fond a été enrôlée sous le numéro RG17/13053.
La SCCV [Adresse 16] a attrait à la procédure de référé l’ensemble des intervenants à l’acte de construire précités, et leurs assureurs.
L’expertise leur a été déclarée commune et opposable.
L’expert judiciaire Monsieur [VL] a déposé son rapport le 25 mars 2019.
Par dénonce d’assignation (assignation du 24 novembre 2017 à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 16]) et assignation en date du 2 juillet 2019, la SCCV [Adresse 16] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SARL [H], la SAS DSA PACA, la SARL MERCURIO FRERES, la SAS E2J, la société de CONSTRUCTION ALPINE (SOCALP), Monsieur [EK] [T], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS en leur qualité d’assureurs de SOCALP et de [EK] [T], la SA AXA France IARD assureur de DSA PACA, la SMABTP en sa qualité d’assureur de MERCURIO FRERES et de la SARL [H], la SAS APAVE SUD EUROPE aux fins de les voir condamner à :
Sur le fondement des articles 331 et 334 du code de procédure civile,
Sur le fondement des articles 1147 et suivants (anciens) du code civil,
Recevoir la SCCV [Localité 15] en sa demande d’intervention forcée,
Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure enregistrée sous le numéro RG17/13053 pendante devant la 3ème chambre civile,
Prendre acte de ce que la SCCV [Localité 15] formulera des demandes additionnelles à l’encontre des défendeurs au regard des demandes qui seront formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16],
Condamner in solidum les défendeurs à relever et garantir la SCCV [Adresse 16] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16],
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG19/7416.
**
*
Par ordonnance en date du 24 juin 2021 le juge de la mise en état a refusé la jonction des appels en garantie à la procédure au fond.
Par dénonce d’assignation en date du 17 juin 2021 les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Monsieur [T] à la date d’ouverture du chantier, ont appelé en la cause la société les souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES en tant qu’assureur de Monsieur [T] à la date de la réclamation.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/6059.
Par ordonnance d’incident en date du 27 octobre 2022 le juge de la mise en état a joint les appels en cause à la procédure enrôlée sous le numéro RG19/7416.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale et celle des copropriétaires tendant à voir réparer leur préjudice personnel consécutif aux désordres de nature décennale (préjudice de jouissance, préjudice patrimonial, préjudice de surconsommation énergétique) et a condamné la SCCV [Adresse 16] à cette fin.
Le dispositif du jugement est le suivant :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer au Syndicat des copropriétaires, au titre des préjudices matériels les sommes suivantes :
➢ 10.104,00 € en réparation des désordres liés aux dysfonctionnements conjoncturels du système HELIOPAC ;
➢ 113.700,00 € à titre d’indemnisation compensatoire du surcoût (de consommation en eau et électricité) sur trente ans lié aux désordres affectant la production d’eau chaude sanitaire ; ➢ 12.000,00 € au titre des travaux de reprise de la VMC ;
➢ 40.700,00 € au titre des travaux de reprise des désordres structurels du système HELIOPAC ;
➢ 204.662,52 € au titre des travaux de reprise des canalisations noyées sous chappe dans les parties communes ;
➢ 7.351,14 € au titre des travaux de reprise des autres réserves non-levées,
Déboute les demandes au titre des travaux visant à remédier aux odeurs nauséabondes des sous-sols;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la reprise de la fissure verticale filante sur trois niveaux de sous-sol,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
Sur les demandes des copropriétaires occupants et non occupants :
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [GD] [S] [RW] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Troubles de jouissance 3.000,00 €
▪ Préjudice patrimonial 24.995,20 €
▪ Surconsommations énergétiques 2225,40 €
▪ Moyen de remédier aux troubles consécutifs à la chaleur excessive 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [WW] [O] et Madame [N] [K] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 30.351,40 €
▪ Moyen de remédier aux troubles consécutifs à la chaleur excessive 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [J] [L] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 22 000 €
▪ Moyen de remédier aux troubles consécutifs à la chaleur excessive 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [VD] [P] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 51 931,40 €
▪ Moyen de remédier aux troubles consécutifs à la chaleur excessive 2 000 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [JX] [Z] et Madame [NE] [R] ép. [Z] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 20 175,60 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [X] [TG] et Madame [A] [GH] ép. [TG] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 31 975,40 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [TV] [PD] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes : ▪ Préjudice patrimonial 16.137,33 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [AF] [HU] et à Madame [B] [XE] ép. [HU] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 20.965,60
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [CT] [PJ] et à Madame [OR] [V] ép. [PJ] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 27 822 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [EK] [JO] et à Madame [AU] [LH] ép. [JO] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 16.137,33 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [YG] [LN] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 23 172,60 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [D] [MY] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 28 440 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [HW] [LJ] et Madame [NG] [M] ép. [LJ] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 21 836 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [HW] [VF] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 28 334,29 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [I] [HY] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 27 730,60 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [D] [RN] et à Madame [A] [C] épouse [RN] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 22 814,60 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [ZB] [GB] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Troubles de jouissance 3.000,00 €
▪ Préjudice patrimonial 19 736,60 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
Déboute [ZB] [GB] de sa demande au titre de la surconsommation énergétique
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [YV] [RU] et Madame [VD] [XK] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 28 058 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [CS] [LS] et Madame [RP] [NK] ép. [LS] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Troubles de jouissance 1.000,00 €
▪ Préjudice patrimonial 28.640,00 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 1.590,05 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [WP] [CV] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 12.291,20 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [E] [JR] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 23 541 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à [Y] [EM] épouse [GF] et [W] [GF] au titre de leurs préjudices matériels et immatériels personnels les sommes suivantes :▪ Troubles de jouissance 3.000,00 €
▪ Préjudice patrimonial 33 920 €
▪ Surconsommations énergétiques 6157,90 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [JT] [FZ] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 13 319,40 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
Déboute Madame [G] [U], Monsieur [GD] [S]-[RW], Monsieur [WW] [O], Madame [N] [K], Madame [J] [L], Madame [VD] [P], Monsieur [JX] [Z], Madame [NE] [R] ép. [Z], Monsieur [X] [TG], Madame [A] [GH] ép. [TG], Monsieur [TV] [PD], Monsieur [AF] [HU], Madame [B] [XE] ép. [HU], Monsieur [CT] [PJ], Madame [OR] [V] ép. [PJ], Monsieur [EK] [JO], Madame [AU] [LH] ép. [JO], Monsieur [YG] [LN], Madame [D] [MY], Monsieur [HW] [LJ], Madame [NG] [M] ép. [LJ], Monsieur [HW] [VF], Monsieur [I] [HY], Monsieur [D] [RN], Madame [A] [C], Monsieur [ZB] [GB], Monsieur [YV] [RU], Madame [VD] [XK], Monsieur [CS] [LS], Madame [RP] [NK] ép. [LS], Monsieur [WP] [CV], Monsieur [E] [JR], Monsieur [W] [GF], Madame [Y] [EM] ép. [GF], [JT] [FZ] du surplus de leurs demandes,
Sur les demandes accessoires :
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer au syndicat des copropriétaires demandeur, la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 CPC,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [GD] [S]-[RW] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [WW] [O] et Madame [N] [K] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [J] [L] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [VD] [P] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [JX] [Z] et Madame [NE] [R] ép. [Z] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [X] [TG] et Madame [A] [GH] ép. [TG] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [TV] [PD] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [AF] [HU] et à Madame [B] [XE] ép. [HU] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [CT] [PJ] et à Madame [OR] [V] ép. [PJ] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [EK] [JO] et à Madame [AU] [LH] ép. [JO] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [YG] [LN] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [D] [MY] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [HW] [LJ] et Madame [NG] [M] ép. [LJ] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [HW] [VF] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [I] [HY] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [D] [RN] et à Madame [A] [C] épouse [RN] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [ZB] [GB] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [YV] [RU] et Madame [VD] [XK] somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [CS] [LS] et Madame [RP] [NK] ép. [LS] somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [WP] [CV] somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [E] [JR] somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à [Y] [EM] épouse [GF] [W] [GF] somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ.
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [JT] [FZ] somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
Condamne la SCCV [Adresse 16] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé,
Accorde le bénéfice des dépens à Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
Ordonne l’exécution provisoire.
Le jugement rendu le 11 septembre 2023 a été signifié aux parties le 22 septembre 2023.
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Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023 reprises par voie de conclusions récapitulatives signifiées le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCCV [Adresse 16] demande au tribunal de :
Sur le fondement des articles 1147, 1792 et suivants (anciens) du Code civil,
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S INSURANCE COMPANY, La société APAVE SUDEUROPE à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée dans le cadre de l’instance dénoncée et initiée par le SDC [Adresse 16] concernant le dysfonctionnement de l’eau chaude solaire (désordre 1) ;
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’APAVE à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée dans le cadre de l’instance dénoncée et initiée par le SDC [Adresse 16] concernant le désordre relatif au temps de puisage de l’eau chaude (désordre 3) ;
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l'APAVE à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée dans le cadre de l’instance dénoncée et initiée par le SDC [Adresse 16] concernant le désordre relatif à la VMC (désordre 4) ;
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’APAVE à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée dans le cadre de l’instance dénoncée et initiée par le SDC [Adresse 16] concernant le désordre relatif à la chaleur excessive dans les logements (désordre 5) ;
Condamner,
- La société G2F,
- La SOCALP,
- Mr [T]
Et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée dans le cadre de l’instance dénoncée et initiée par le SDC [Adresse 16] les désordres relatifs aux peintures, infiltrations tels que listés dans la rubrique désordres n°7 du rapport d’expertise (désordre 7)
En conséquence de ce qui précède,
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S
INSURANCE COMPANY, et la société APAVE au paiement des sommes suivantes :
10 104,00 euros au titre des désordres liés au dysfonctionnement HELIOPAC ;
40 700,00 euros au titre des travaux de reprise du système HELIOPAC.
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S
INSURANCE COMPANY ainsi que l’APAVE au paiement de 113 700 euros au titre de l’indemnisation du surcoût lié à la surconsommation.
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S
INSURANCE COMPANY, ainsi que l’APAVE au paiement de la somme de 12 000,00 euros concernant le désordre lié à la VMC ;
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S
INSURANCE COMPANY ainsi que l’APAVE au paiement de 204 662,52 euros au titre des travaux de reprise liés à la chaleur excessive dans les logements
Condamner,
La société G2F,
La SOCALP,
Mr [T]
Et leurs assureurs respectifs à payer la somme de 7 351,14 euros au titre des désordres relatifs aux peintures, infiltrations tels que listés dans la rubrique désordres n°7 du rapport d’expertise (désordre 7)
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S
INSURANCE COMPANY ainsi que l’APAVE au paiement des sommes suivantes :
602 177, 55 euros au titre du préjudice patrimonial lié à la perte du label BBC 61 970,35 euros au titre des troubles de jouissance liés à la chaleur excessive, ainsi que les moyens pour y remédier (notamment installation d'un climatiseur) ;
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S
INSURANCE COMPANY ainsi que l’APAVE au paiement de la somme de 39 500 euros au titre de l'article 700 du CPC somme à laquelle la concluante a été condamnée outre aux dépens, en ce compris les frais d'expertise mis à sa charge,
Assortir l’ensemble des condamnations de la majoration du taux d’intérêt légal ;
Condamner les succombants in solidum au paiement d’une somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux dépens y compris le coût du rapport d’expertise ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions signifiées au RPVA le 13 juin 2024, la SCCV [Adresse 16] demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et a maintenu ses demandes telles que formulées dans les précédentes conclusions complétées d’une demande de condamnations des parties appelées en garantie au paiement des intérêts qu’elle serait amenée à honorer auprès des demandeurs d’origine.
Elle a notifié au RPVA le même jour un bordereau de communication de pièces N° 4 avec une nouvelle pièce 20 qui est une attestation de l’expert -comptable de la SCCV en date du 04 Octobre 2023, mettant évidence une trésorerie limitée et des difficultés financières.
Par conclusions en réponse signifiées le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOCALP demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu les pièces communiquées,
Vu la police d’assurance de la société ALLIANZ IARD,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [CT] [VL],
A TITRE PRINCIPAL :
➢ JUGER qu’aucune demande n’est formulée par la SCCV [Adresse 16] à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la Société SOCALP à la date de la réclamation.
➢ CONSTATER que la garantie décennale obligatoire souscrite par la société SOCALP auprès de la société ALLIANZ IARD suivant police n°54628280 n’est pas mobilisable,
➢ REJETER la demande de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins que la société ALLIANZ IARD la relève et garantisse de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre, en l’état de l’impossible mobilisation des garanties facultatives de cette dernière.
➢ REJETER toutes autres demandes formulées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD comme étant irrecevables ou mal fondées.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la société ALLIANZ IARD devait être condamnée dans le cadre du présent litige,
➢ LIMITER les éventuelles condamnations de la société ALLIANZ IARD aux seuls préjudices immatériels consécutifs aux désordres imputables à la société SOCALP.
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE ALLIANZ IARD
Si par extraordinaire la société ALLIANZ IARD devait être condamnée dans le cadre du présent litige,
➢ CONDAMNER la société [H] et son assureur, la SMABTP, la société DSA PACA et son assureur, AXA FRANCE IARD, la société E2J et son assureur, AXA FRANCE IARD, la société MERCURIO et son assureur, la SMABTP, le bureau de contrôle APAVE SUD EUROPE, le maître d’œuvre d’exécution Monsieur [T] ainsi que la SCCV [Adresse 16], à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
➢ REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ou solidaire dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
➢ FAIRE APPLICATION du montant des franchises contractuelles applicables et les déduire de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
➢ CONDAMNER la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ IARD, la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
➢ CONDAMNER la MMA IARD ou la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais d’expertise.
➢ ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés E2J et AXA France IARD demandent au tribunal de :
REJETER toute demande ou tout appel en garantie dirigés à l’encontre de la société E2J et de la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur d’E2J.
METTRE les sociétés E2J et AXA FRANCE IARD hors de cause.
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 16], les sociétés [H], DSA PACA, MERCURIO FRERES, E2J, SOCALP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de SOCALP et de Monsieur [T], AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur d’E2J et de DSA PACA, la SMABTP en qualité d’assureur de [H] et de MERCURIO FRERES, ainsi que Monsieur [T] à relever et garantir indemne la société E2J, et de la société AXA FRANCE IARD
Prise en sa qualité d’assureur d’E2J de toute condamnation qui pourrait, par extraordinaire, être prononcée à leur encontre.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] et tout succombant à verser à la société E2J ainsi qu’à la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur d’E2J une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] et tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître BERGANT, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réplique régulièrement signifiées au RPVA les 16 et 21 novembre 2023 complétée par celles signifiées au RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SMABTP (assureur des sociétés [H] et MERCURIO FRERES) demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour absence d’une cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture.
DECLARER irrecevables et rejeter des débats les conclusions, le bordereau de communication de pièces N° 4 et la pièce 20 notifiés le 13 Juin 2024 par la SCCV [Adresse 16]
Au cas où par impossible le Tribunal prononce le rabat de la clôture.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de sa demande dirigée à l’encontre des appelés en garantie dont la SMABTP de condamnation au paiement des intérêts que la SCCV [Adresse 16] serait amenée à payer aux demandeurs initiaux comme radicalement injustifiée et mal fondée.
JUGER que la SMABTP ne saurait être sanctionnée du fait de la carence de la SCCV [Adresse 16] dans l’exécution du jugement principal ni être tenue à garantir la SCCV [Adresse 16] des conséquences de son absence d’exécution du jugement alors que la SCCV est en première ligne en sa qualité de Maître d’ouvrage promoteur vendeur professionnel qui a vendu les appartements avec profit.
JUGER n’y avoir lieu à condamner la SMABTP des conséquences financières du fait de la carence de la SCCV [Adresse 16] dans l’exécution de ses obligations, la SMABTP ne pouvant être condamnée au paiement des intérêts dus par la SCCV [Adresse 16] aux demandeurs initiaux.
JUGER que la SMABTP ne saurait être sanctionnée du fait de l’absence de jonction qui a été ordonnée par le TRIBUNAL.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société [H] et de la société MERCURIO comme irrecevables, injustifiées et mal fondées
METTRE hors de cause la SMABTP sans condamnation ni règlement de somme à sa charge.
JUGER que la SCCV [Adresse 16] ne justifie pas du caractère définitif du jugement rendu le 11 Septembre 2023 RG 17/13053 par le Tribunal Judiciaire de Marseille et ne justifie pas de son paiement des condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et des copropriétaires intervenants volontaires.
JUGER y avoir lieu à surseoir à statuer dans la présente instance et sur les recours de la SCCV [Adresse 16] jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de l’instance et des demandes régularisées par le SDC [Adresse 16] et divers Copropriétaires intervenants volontaires à l’encontre de la SCCV [Adresse 16] .
Vu la liquidation judiciaire des sociétés MERCURIO et [H] prononcées à leur encontre en 2016 par le Tribunal de Commerce de Marseille.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] et tous autres demandeurs de leur action et de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP
JUGER que la SMABTP ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites, effets et conditions des contrats souscrits par ses sociétaires avec application des clauses exclusives de garantie et application des limitations de garantie.
JUGER que la garantie de la SMABTP s’applique uniquement pour les désordres relevant de la garantie décennale (garantie obligatoire) les contrats de [H] et MERCURIO étant résiliés.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société MERCURIO et de la société [H] les demandes étant des réserves à la réception au visa des pages 51 et 52 du rapport d’expertise judiciaire et de l’essai Coprec du 16 Juillet 2015, des vices apparents et des inachèvements de travaux.
JUGER que la garantie de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société MERCURIO ne trouve pas application s’agissant de réserves à la réception non levées relevant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise non garantie par la SMABTP ou de vices apparents couverts par la réception sans réserve.
JUGER que la garantie de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société MERCURIO ne peut trouver application , les désordres qui lui sont reprochés portant sur des réserves exclues des garanties du contrat de la SMABTP , ne s’agissant pas de désordres relevant de la responsabilité décennale mais de réclamations relevant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise non garantie.
REJETER TOUTE DEMANDE de condamnation à l’égard de la SMABTP en qualité d’assureur de la société [H] au titre du désordre 1 (dysfonctionnement du chauffe- eau solaire) dans la mesure où ce désordre n’a pas été constaté car réparé avant l’expertise judiciaire.
JUGER que la garantie de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société [H] ne s’applique pas pour les désordres 1 et 3 qui sont des réserves ou inachèvements relevant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise [H] non garantie par la SMABTP.
JUGER que le désordre 3 (Difficultés dans le puisage de l’eau chaude) est un désordre apparent (absence de calorifuge) couvert par la réception sans réserve et qui a fait l’objet de réserves sur le PV de réception des travaux de l’entreprise [H] (terminer le calorifugeage … accès aux trous d’hommes des ballons… mettre un relai d’alarme…)
JUGER que la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de [H] ne trouve pas application pour les surconsommations ne résultant pas d’un dommage matériel constaté et garanti.
JUGER que le désordre 4 (activité trop bruyante de la VMC dans le bâtiment A) ne peut relever de la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de [H] s’agissant d’ un vice apparent et d’ inachèvements non réservés à la réception et couverts par la réception sans réserve à ce sujet
JUGER que la responsabilité de l’entreprise [H] n’est pas engagée pour le désordre 5 (Chaleur excessive dans les logements et parties communes) , [H] ayant réalisé ses ouvrages conformément au descriptif dont elle n’était pas le rédacteur et conformément à son marché et aux règles de l’art sans malfaçon de sa part.
JUGER que le désordre 5 relève de la responsabilité du Maître d’œuvre et du Bureau de contrôle puisque ce désordre relève de la conception générale du comportement thermique du bâtiment et non de malfaçons de l’entreprise [H].
JUGER que la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société MERCURIO et de la société [H] n’est pas mobilisable pour les retards de chantiers (voir article 40.10 page 50 des Conditions Générales des Contrats).
JUGER que la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société MERCURIO et de la société [H] n’est pas mobilisable pour les préjudices de jouissance, qui n’est pas un préjudice immatériel au regard de la définition mentionnée dans les conditions générales.
JUGER que les travaux préconisés par l’expert (Solution mixte avec reprise limitée aux circulations du réseau en parties communes et installation d’une climatisation dans les appartements) constituent une amélioration certaine de l’ouvrage d’origine allant au-delà du simple traitement de l’éventuel apport thermique et en conséquence dont le coût ne saurait être mis à la charge de la SMABTP
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de ses demandes au titre du préjudice patrimonial allégué par les copropriétaires , ces demandes étant radicalement injustifiées dans leur principe et leur montant.
JUGER que la preuve de l’existence d’un préjudice patrimonial né et actuel n’est absolument rapportée.
JUGER qu’aucun justificatif n’a été communiqué par la SCCV [Adresse 16] concernant ces préjudices patrimoniaux les copropriétaires non parties à l’expertise judiciaire, ce prétendu préjudice n’ayant pas été allégué, discuté, justifié ni étudié par l’expert en présence des parties.
JUGER qu’en vertu du principe du contradictoire, la SCCV [Adresse 16] sera déboutée de sa demande en garantie au titre du préjudice patrimonial des copropriétaires intervenants non justifié sur le principe et le montant.
JUGER que la SCCV [Adresse 16] ne justifie pas que les copropriétaires qui ont vendu leur logement ont dû minorer le prix de vente à cause d’un DPE de catégorie D, les actes d’achats et de vente n’ayant pas été produits permettant de vérifier des dates et du prix d’acquisition.
JUGER que les appartements dotés de climatisation bénéficient d’une plus-value lors de la revente.
JUGER que la mise en place d’un système de climatisation apporte une plus -value en termes de confort dans les appartements en période estivale.
JUGER le préjudice patrimonial réclamé non fondé et débouter la requérante de ses demandes à ce titre.
JUGER concernant les coûts théoriques de surconsommation que le gain de chauffage dans les appartements vient diminuer les dépenses de climatisation ou de ventilation en période estivale et rejeter les demandes de la SCCV [Adresse 16] au titre du prétendu préjudice de consommation énergétique.
JUGER que la SCCV [Adresse 16] ne peut pas formuler des demandes en garantie au-delà des condamnations prononcées à son encontre au profit du SDC [Adresse 16] et des copropriétaires intervenants.
JUGER que le préjudice de jouissance inhérent à l’inconfort (non garanti par la SMABTP et ne pouvant donner lieu à sa condamnation) doit être limité à la date de la mise en place des climatisations et donc à une durée bien inférieure à 10 ans .
A titre subsidiaire,
Si par impossible et extraordinaire, une condamnation était prononcée à l’encontre de la SMABTP assignée en qualité d’assureur des sociétés MERCURIO et [H],
JUGER que la SMABTP ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites, effets et conditions des contrats souscrits par ces deux sociétaires avec application d’un plafond de garantie pour les dommages immatériels de 458.000€ pour autant que la demande relève de la définition des Conditions Générales du contrat.
Si par impossible et extraordinaire le Tribunal venait à faire droit aux demandes de la SCCV [Adresse 16] au titre du préjudice patrimonial.
JUGER que ce préjudice patrimonial doit s’analyser comme un dommage immatériel.
JUGER dans l’hypothèse invraisemblable d’une condamnation mise à la charge de la SMABTP au titre du préjudice patrimonial que cette condamnation ne pourra pas excéder la somme de 458 000 € , montant du plafond de garantie prévu au contrat.
JUGER y avoir lieu à appliquer les franchises prévues au contrat soit pour les dommages immatériels, trois franchises statutaires de 174€ pour l’année 2016, soit 522€, et, pour les garanties complémentaires : 20% avec un minimum de 1.740€ (franchise de base + minimale doublée pour sinistre survenu en GPA) par cause technique de dommages.
Si par impossible et extraordinaire, une condamnation est prononcée à l’encontre de la SMABTP,
Vu le rapport d’expertise judiciaire retenant les fautes commises par Monsieur [T] et l’APAVE
Sur le fondement des articles 1382 et suivants anciens du Code Civil , l’article 1240 nouveau du Code Civil .
RETENIR la responsabilité de Monsieur [EK] [T], Maître d’œuvre chargé d’une mission complète ainsi que la responsabilité du bureau de contrôle APAVE SUR EUROPE ceux-ci ayant été défaillants dans l’exercice de leurs missions.
CONDAMNER Monsieur [EK] [T] in solidum avec ses assureurs, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE , la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS et la SA LLYOD’S INSURANCE COMPANY anciennement dénommée LES SOUSCRIPTEURS DES LLYOD’S DE LONDRES à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts frais et dépens le désordre 5 notamment relevant d’un problème de conception générale et de l’appréciation globale du comportement thermique du bâtiment dans sa globalité en période estivale alors que la société [H] a réalisé cet ouvrage conformément au descriptif des travaux dont elle n’est pas le rédacteur et conformément au marché.
CONDAMNER la SAS APAVE SUD EUROPE Bureau de contrôle à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts frais et dépens sur le fondement de l’article 1240 nouveau du Code Civil (ancien article 1382du Code Civil) l’APAVE ayant failli dans sa mission en ne formulant aucune observation,
CONDAMNER toutes parties déclarées responsables et succombantes in solidum avec leurs assureurs à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
JUGER que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] ou toutes autres parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA Avocat sur son affirmation de droit qui y a pourvu.
Par conclusions signifiées le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société BSA PACA venant aux droits de la société DSA PACA demande au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1792 et suivants (anciens) du Code civil,
Vu les travaux de reprises entrepris par la société BSA PACA venant aux droits de la société DSA PACA
Vu l’absence de demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] au titre des travaux de reprise des enduits de façade,
Au principal,
Considérer que l’appel en garantie de la SCCV [Adresse 16] du chef du désordre n°2 est sans objet.
Ordonner dans ces conditions la mise hors de cause de la société BSA PACA venant aux droits
De la société DSA PACA.
Débouter en conséquence la SCCV [Adresse 16] de toutes ses demandes formalisées à
l’encontre de la Société concluante.
Débouter l’ensemble des copropriétaires de leurs demandes émises à l’encontre de la société BSA PACA ;
A titre subsidiaire
Déclarer qu’aucun préjudice matériel ou immatériel n’est imputable à la société DSA PACA s’agissant de désordres purement esthétiques.
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] et la SCCV [Adresse 16] de toute demande de condamnation de la société BSA PACA venant aux droits de la Société DSA PACA au titre d’un préjudice matériel ou immatériel.
A titre infi
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