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TJ Nanterre, 28 janv. 2025, RG 23/02951


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Date
28/01/2025
Numéro
23/02951
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
679940e1ca73a1c9dee8a81e

Texte de la décision

6,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025

N° RG 23/02951 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXWH

N° de minute :

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5]
Représentée par son Syndic le Cabinet Michel Laty

c/

[T] [N]

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5]
Représentée par son Syndic le Cabinet Michel Laty
[Adresse 2]
[Localité 5] / France

représenté par Me François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0997

DEFENDEUR

Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 547

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 9 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par acte du 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Michel Laty, a fait délivrer une assignation devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en procédure accélérée au fond, à [T] [N] aux fins notamment de paiement des charges de copropriétés impayés et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

A l’audience du 20 décembre 2023, le conseil du défendeur, récemment constitué, a demandé le renvoi de l’affaire, ce qui a été accordé, en l’absence d’opposition du conseil du demandeur, et l’affaire a été renvoyée au 24 avril 2024.

A l’audience du 24 avril 2024, un avocat substituant le conseil du demandeur a sollicité le renvoi de l’affaire, exposant que l’avocat initial du demandeur ne représentait plus ses intérêts et qu’il convenait de lui permettre de transmettre l’entier dossier à son nouveau conseil. Le renvoi a été accordé, en l’absence d’opposition du conseil du défendeur, et l’affaire a été renvoyée au 9 octobre 2024. Il a été indiqué que l’affaire serait plaidée à cette date ou radiée.

A l’audience du 9 octobre 2024, seul le conseil du défendeur a comparu. La juridiction n’a pas été rendue destinataire de la moindre communication de la part d’un nouvel avocat pour le demandeur.

Le conseil du défendeur a requis qu’un jugement sur le fond soit rendu pour qu’il soit au moins statué sur sa demande relative aux frais accessoires.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution du demandeur

L’article 468 du code de procédure civile dispose notamment que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».

Lorsqu’en procédure orale, une affaire est l’objet de renvois, c’est la date de l’audience des débats à laquelle l’affaire est retenue qui est déterminante (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 2004, 03-12.856, Publié au bulletin).

En l’espèce, le demandeur n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le moindre motif légitime. Il n’a pas davantage pris attache avec la juridiction depuis l’audience.

En conséquence, il sera rendu un jugement sur le fond comme requis par le défendeur.

Sur les demandes principales

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la procédure est orale.

En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.

Il convient par conséquent de débouter le demandeur, défaillant à l’audience, de ses demandes.

Les demandes subsidiaires du défendeur sont, par conséquent, sans objet dès lors qu’il a été fait droit à sa demande principale.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le demandeur, dont les prétentions ont été rejetées, aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à [T] [N] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Michel Laty à payer à [T] [N] la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Michel Laty, de ses demandes ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Michel Laty, aux dépens ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Michel Laty, à payer à [T] [N] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

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