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TJ Angers, 28 janv. 2025, RG 24/00961


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Date
28/01/2025
Numéro
24/00961
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
679947e9ca73a1c9dee8b69a

Texte de la décision

7,996 caractères

28 Janvier 2025

AFFAIRE :
[T] [N], S.A. AXA FRANCE IARD

C/
[F] [K] [C], [Y] [C]

N° RG 24/00961 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQL5

Assignation :17 Avril 2024

Ordonnance de Clôture : 13 Juin 2024

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSES :

Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1953 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Madame [F] [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constitué

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 Novembre 2024,

Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025

JUGEMENT du 28 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [N] exerce un commerce de détail de jeux sous l'enseigne JMR dans un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4].

Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] occupent le logement situé au-dessus du local commercial de Mme [T] [N] au [Adresse 6] à [Localité 4].

Le 3 décembre 2019, Madame [T] [N] a subi un dégât des eaux.

Mme [T] [N] a fait appel à son assureur AXA France Iard qui a diligenté une expertise amiable qui s'est déroulée le 31 janvier 2020 en présence de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] et du cabinet d'expertise EUREXO.

Au cours de cette expertise, les dommages affectant le local de Mme [T] [N] ont été évalués à la somme de 13.053,90 euros.

Le cabinet POLYEXPERT a déposé son rapport définitif le 17 mars 2020 en retenant la responsabilité de Madame [F] [K] [C].

Par courrier du 15 juillet 2020, la société AXA IARD a écrit à l'assureur de Madame [F] [K] [C], la compagnie AGPM assurance, en lui demandant le paiement de la somme de 11.344,47 euros.

Par courrier du 24 septembre 2020, la société AXA IARD a écrit à l'assureur de Madame [F] [K] [C], la compagnie TEGO, en lui demandant le paiement de la somme de 11.344,47 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception des 28 juin 2021, 19 juillet 2021 et 9 août 2021, la société AXA IARD a mis en demeure Madame [F] [K] [C] de lui régler la somme de 13.053,90 euros.

A défaut de résolution amiable du litige, Madame [T] [N] et la société AXA IARD ont attrait Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] devant le tribunal judiciaire d'Angers par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil afin de :
- Juger que Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] sont responsables in solidum du sinistre du 3 décembre 2019 dans l'immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4] ;
- Dire et juger qu'elles sont bien fondées et recevables en leurs demandes ;
- Condamner in solidum Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] à leur payer la somme de 296,25 euros au titre de la franchise restée à la charge de Mme [T] [N] outre les intérêts de droit à compter du 28 juin 2021 ;
- Condamner in solidum Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] à leur payer une somme de 11.344,47 euros au titre du recours subrogatoire outre les intérêts de droit à compter du 28 juin 2021 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- Condamner in solidum Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] aux dépens de l'instance

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes des parties tendant à voir le tribunal " juger ", " dire et juger ", " déclarer ", " constater " ou " décerner acte " ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l'absence des défendeurs

Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat en vue de l'audience du 26 novembre 2024. C'est pourquoi, en application des dispositions de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la responsabilité de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] :

Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,

En l'espèce, Madame [T] [N] et la société AXA IARD, sur la base du procès-verbal de la société EUREXO et l'expertise amiable de la société POLYEXPERT, demandent que la responsabilité de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] soit retenue en ce qui concerne le sinistre du 3 décembre 2019.

Toutefois, dans le cadre du procès-verbal de la société EUREXO et de l'expertise amiable aucun élément de démonstration n'est rapporté quant à la responsabilité de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C], le simple chiffrage du préjudice ne permettant pas de retenir la responsabilité des défendeurs. En outre, le tribunal constate notamment que le rapport de la société SARP OUEST cité dans l'expertise amiable n'est pas versé en procédure. Ce rapport d'intervention aurait permis que l'expertise amiable soit étayée par des éléments extérieurs afin de pouvoir apprécier le fait que le bouchon de graisse provient bien de la cuisine du logement de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C].

Il ressort de ce qui précède qu'à défaut de démonstration de la responsabilité de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] dans le préjudice subi par Mme [T] [N], cette dernière ainsi que la société AXA IARD seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes à l'égard des défendeurs.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [T] [N] et la société AXA IARD, succombant, seront condamnées aux dépens.
Mme [T] [N] et la société AXA IARD succombant, seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, au titre de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de constater l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DEBOUTE Madame [T] [N] et la société AXA IARD de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] ;

- CONDAMNE Madame [T] [N] et la société AXA IARD aux dépens ;

- DEBOUTE Madame [T] [N] et la société AXA IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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