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CA Versailles, 28 janv. 2025, RG 24/06771


Vérifier : CA Versailles, 28 janv. 2025, RG 24/06771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2025
Numéro
24/06771
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
6799c41d5331f58c9ee86e80

Texte de la décision

3,590 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/06771 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2J2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2024

Date de saisine : 25 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Décision attaquée : n° rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 06 Août 2024

Appelants :

Monsieur [H] [O], représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

Madame [N] [O], représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

Intimés :

Monsieur [G] [P], représentant : Me Tassadit ACHELI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 148

Monsieur [X] [F] [U], représentant : Me Tassadit ACHELI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 148

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 6 août 2024 dans l'instance opposant M. [H] [O] et Mme [N] [O] à M. [G] [P] et Mme [X] [F] [U] ;

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [O] et Mme [N] [O] reçue le 24 octobre 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 25 novembre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA du 6 janvier 2025 sollicitant les explications des appelants sur la caducité de l'appel, resté sans réponse ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation, alors que les intimés n'ont constitué avocat que le 30 décembre 2024, soit postérieurement à ce délai.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

A titre surabondant, les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions dans le délai de deux mois qui leur était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [O] et Mme [N] [O] reçue le 24 octobre 2024,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 28 Janvier 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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