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CA Toulouse, 28 janv. 2025, RG 24/03298


Vérifier : CA Toulouse, 28 janv. 2025, RG 24/03298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2025
Numéro
24/03298
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
6799c4275331f58c9ee86ede

Texte de la décision

2,494 caractères

28/01/2025

N° RG 24/03298 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQQZ

Décision déférée - 17 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX -F 24/00009

[U] [T]

C/

Association CGEA DE [Localité 7]

S.E.L.A.S. EGIDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°25/6

***

Le vingt huit Janvier deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [U] [T]

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIMÉES

Association CGEA DE [Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.S. EGIDE

ès qualités de mandataire judiciaire de la société AHG MEDICAL

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Sans avocat constitué


Vu le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Conseil de prud'hommes de FOIX ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [T] le 3 octobre 2024 contre cette décision ;

Par conclusions communiquées par RPVA le 20 décembre 2024 Monsieur [U] [T] demande que soit déclaré son désistement d'instance dans la procédure qui l'oppose à l'Association CGEA DE [Localité 7] et la S.E.L.A.S. EGIDE ;

Vu l'absence de conclusions de l'Association CGEA DE [Localité 7] représentée par Maître SAINT GENIEST ;

Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance de la partie appelante, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la partie appelante ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les articles 384, 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;

Déclare parfait le désistement d'instance de la partie appelante ;

Constate l'extinction de l'instance l'opposant à l'Association CGEA DE [Localité 7] et la S.E.L.A.S. EGIDE ;

Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la partie appelante.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

.

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