CA Toulouse, 28 janv. 2025, RG 24/03298
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Texte de la décision
28/01/2025
N° RG 24/03298 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQQZ
Décision déférée - 17 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX -F 24/00009
[U] [T]
C/
Association CGEA DE [Localité 7]
S.E.L.A.S. EGIDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/6
***
Le vingt huit Janvier deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMÉES
Association CGEA DE [Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE
ès qualités de mandataire judiciaire de la société AHG MEDICAL
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
Vu le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Conseil de prud'hommes de FOIX ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [T] le 3 octobre 2024 contre cette décision ;
Par conclusions communiquées par RPVA le 20 décembre 2024 Monsieur [U] [T] demande que soit déclaré son désistement d'instance dans la procédure qui l'oppose à l'Association CGEA DE [Localité 7] et la S.E.L.A.S. EGIDE ;
Vu l'absence de conclusions de l'Association CGEA DE [Localité 7] représentée par Maître SAINT GENIEST ;
Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance de la partie appelante, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la partie appelante ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 384, 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
Déclare parfait le désistement d'instance de la partie appelante ;
Constate l'extinction de l'instance l'opposant à l'Association CGEA DE [Localité 7] et la S.E.L.A.S. EGIDE ;
Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la partie appelante.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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