CA Toulouse, 28 janv. 2025, RG 24/03230
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Texte de la décision
28/01/2025
N° RG 24/03230 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQB2
Décision déférée du 26 Août 2024
TJ de [Localité 6] 23/01079
F. DESBONNEZ
S.C.E.A. SCEA [D]
C/
S.A.R.L. C.M.B
copie certifiée conforme
délivrée le 28/01/2025
à
Me Jean lou LEVI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°34/25
***
Le vingt-huit janvier deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX,président de chambre, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SCEA [D]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. CRÉATION MENUISERIE BOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Par jugement du 26 août 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a notamment déclaré recevable l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer formée par la Scea [D] et condamné cette dernière à payer à la Sarl Création Menuiserie Bois le solde d'une facture de fourniture et d'installation d'une baie vitrée.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 26 septembre 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Scea [D].
La procédure a été suivie à bref délai selon avis de fixation du 18 octobre 2024.
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Par message électronique du 7 novembre 2024, le greffe de la cour a sollicité la production d'un justificatif de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée n'ayant pas constitué avocat.
Par avis préalable du 19 décembre 2024, le conseil de la société appelante a été invité à formuler dans le délai de quinze jours toutes observations sur la caducité encourue pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation et pour défaut de dépôt de conclusions dans le délais de deux mois.
La Scea [D] n'a fait connaître aucune observeration.
La Sarl Création Menuiserie Bois n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l'article 906-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour conclure. Cet avis a été adressé le 18 octobre 2024.
Il est constant en l'espèce que l'appelante n'a pas conclu dans ce délai ni justifié d'une signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'article 906-1 du code de procédure civile de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
La Scea [D] sera tenue aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l'appel interjeté par la Scea [D] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Condamnons la Scea [D] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière Le président de chambre
M. POZZOBON M. DEFIX
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