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CA Toulouse, 28 janv. 2025, RG 24/03230


Vérifier : CA Toulouse, 28 janv. 2025, RG 24/03230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2025
Numéro
24/03230
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
6799c4275331f58c9ee86ee0

Texte de la décision

3,336 caractères

28/01/2025

N° RG 24/03230 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQB2

Décision déférée du 26 Août 2024

TJ de [Localité 6] 23/01079

F. DESBONNEZ

S.C.E.A. SCEA [D]

C/

S.A.R.L. C.M.B

copie certifiée conforme

délivrée le 28/01/2025

à

Me Jean lou LEVI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°34/25

***

Le vingt-huit janvier deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX,président de chambre, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

SCEA [D]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A.R.L. CRÉATION MENUISERIE BOIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Sans avocat constitué


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Par jugement du 26 août 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a notamment déclaré recevable l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer formée par la Scea [D] et condamné cette dernière à payer à la Sarl Création Menuiserie Bois le solde d'une facture de fourniture et d'installation d'une baie vitrée.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 26 septembre 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Scea [D].

La procédure a été suivie à bref délai selon avis de fixation du 18 octobre 2024.

-:-:-:-

Par message électronique du 7 novembre 2024, le greffe de la cour a sollicité la production d'un justificatif de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée n'ayant pas constitué avocat.

Par avis préalable du 19 décembre 2024, le conseil de la société appelante a été invité à formuler dans le délai de quinze jours toutes observations sur la caducité encourue pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation et pour défaut de dépôt de conclusions dans le délais de deux mois.

La Scea [D] n'a fait connaître aucune observeration.

La Sarl Création Menuiserie Bois n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Selon l'article 906-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour conclure. Cet avis a été adressé le 18 octobre 2024.

Il est constant en l'espèce que l'appelante n'a pas conclu dans ce délai ni justifié d'une signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'article 906-1 du code de procédure civile de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.

La Scea [D] sera tenue aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduc l'appel interjeté par la Scea [D] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Condamnons la Scea [D] aux dépens de l'instance d'appel.

La greffière Le président de chambre

M. POZZOBON M. DEFIX

.

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