CA Rouen, 28 janv. 2025, RG 23/02492
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 23/02492 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNLJ
Affaire : Jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUEN en date du 05 Juillet 2023, enregistrée sous le n° F 21/00612
S.A. VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS (VTP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 18 Juillet 2023,
vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations,
***
attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure,
que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 7 Novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que l'appelant supportera la charge des dépens.
Fait à [Localité 5] le 28 Janvier 2025
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
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