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Cass., 29 janv. 2025, n° 24-10.449


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Date
29/01/2025
Numéro
24-10.449
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
6799cefada62992b3320cef3

Texte de la décision

2,190 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 29 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° D 24-10.449

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025

1°/ Mme [X] [U],

2°/ M. [S] [G],

3°/ M. [L] [G],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 24-10.449 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [J] [Y], domicilié Hôpital [3], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U] et de MM. [S] et [L] [G], de la SCP Richard, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] et MM. [S] et [L] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.

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