TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/02580
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024
RG N° RG 23/02580 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSJ3/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [I] épouse [B]
C/
[P] [X] [X] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10]
domiciliée : chez Mme [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-309 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à:
Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54
Me Catherine FROMENT, vestiaire : 1158
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [X] [B], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [V] [I], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10] (Isère), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Algérie), suivant acte transcrit au service central d'état civil du Ministère français des Affaires Étrangères le 1er juillet 2020.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 mars 2023 remis à l'étude, Madame [I], représentée par Maître Sabine de JOUSSINEAU, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [B] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Catherine FROMENT, avocat au barreau de Lyon.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2023, les époux ont renoncé à solliciter des mesures provisoires au sens des articles 254 et suivants du code civil.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023, Madame [I] sollicite, au visa de l'article 242 du code civil, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce au 1er octobre 2021, et révocation des avantages matrimoniaux.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [B] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 1er octobre 2021 (la mention du 21 octobre 2021 relevant manifestement d'une erreur matérielle).
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 décembre 2023, et l'audience de plaidoiries a été fixée au16 mai 2024. A cette dernière date, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, prorogé au 07 Octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 9 mars 2023 par Madame [V] [I] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre sa liquidation par la voie judiciaire ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [V] [I] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :
Monsieur [P] [X] [B], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (Algérie)
et
Madame [V] [I], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10] (Isère)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Algérie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [B] et Madame [V] [I] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, lesquels dépens seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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