TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/02574
Vérifier : TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/02574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024
RG N° RG 23/02574 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XULF/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [Z] [O] épouse [X]
C/
[E] [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Z] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001068 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (ALGERIE)
Chez Madame [B] [X],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [Y], [Z] [O], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [O], représentée par Maître Kakela SHIBABA, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sans préciser le fondement de sa demande.
A cette audience, Madame [O], représentée par son avocat, a expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Monsieur [X] n'a pas comparu ni n'était représenté par un avocat.
Il a ultérieurement constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de Lyon.
*
Aux termes de ses conclusions en divorce notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, Madame [O] sollicite, au visa des articles 233 et 234 du code civil, le prononcé du divorce pour rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce à la date de l'audience d'orientation.
Elle demande la condamnation du défendeur aux dépens, ou subsidiairement si elle y était condamnée l'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique afin que les dépens soient à la charge de l’État
*
Aux termes de ses conclusions concordantes notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024, Monsieur [X] acquiesce aux prétentions de Madame [O], sauf s'agissant de la date des effets du divorce, souhaitant qu'elle soit fixée au jour de l'assignation en divorce, soit le 24 février 2023.
Il demande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
*
Chacun des époux a annexé à ses conclusions une déclaration d’acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l’article 1123 du code de procédure civile, signée le 16 novembre 2023 par [E] [X] et le 29 novembre 2023 par Madame [O].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 février 2024, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, délibéré prorogé au 7 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 février 2023 par Madame [Y] [O] ;
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 16 novembre 2023 par Monsieur [E] [X] et le 29 novembre 2023 par Madame [Y] [O] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial, avec application de la loi française ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles entendent poursuivre sa liquidation par la voie judiciaire ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (Algérie)
et
Madame [Y], [Z] [O], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande relative aux effets du divorce ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 24 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.