TJ Lyon, 9 sept. 2024, RG 23/01360
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 09 Septembre 2024
RG N° RG 23/01360 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XR55/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [I] épouse [J]
C/
[H] [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Septembre 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015024 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule
exécutoire délivrées le :
à:
Me Laurence COUPAS, vestiaire : 207
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [K] [I], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 février 2023 remis à étude, Madame [I], représentée par Maître Laurence COUPAS, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, et statuant à titre provisoire, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'une location, à compter de la demande en divorce.
*
Aux termes de ses conclusions signifiées par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [I] sollicite, au visa de l'article 242 du code civil, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [J] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représenté par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 février 2024, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2024. A cette dernière date, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 2 février 2023 par Madame [K] [I] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial, avec application de la loi française ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [K] [I] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :
Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (Algérie)
et
Madame [K] [I], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 2 février 2023, date de la demande ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [J] et de Madame [K] [I] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [H] [J], lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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