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TJ Lyon, 9 sept. 2024, RG 23/02252


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Date
09/09/2024
Numéro
23/02252
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
Autre
Id
679a7e7fe9a46d1f5a762b53

Texte de la décision

10,877 caractères

DATE DU JUGEMENT : 09 Septembre 2024

RG N° RG 23/02252 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQYH/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[B] [F]
C/
[E] [Y] épouse [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Septembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]

Représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [E] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 13]

Représentée par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :

à :

Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité française, et Madame [E] [Y], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10], [Localité 9] (Algérie).

De cette union sont issus trois enfants :

- [X] [F], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11], aujourd'hui majeur ;
- [Z] [F], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 13] (Rhône) ;
- [V] [F], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12].

Par exploit de commissaire de justice en date du 2 février 2023 remis à l'étude, Monsieur [F], représenté par Maître Fabienne BOGET, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 4 avril 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

Madame [Y] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Jeanne Karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de Lyon.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 mai 2023, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française a, à titre provisoire :

- attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,
- accordé un délai de quatre mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin,
- débouté Madame [Y] de sa demande au titre du devoir de secours,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures ; et durant les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
- constaté que Monsieur [F] est hors d’état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité.

*

Aux termes de ses conclusions sur le fondement du divorce notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2023, Monsieur [F] sollicite, au visa des articles 237 et suivants du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce au 2 mai 2023.

S'agissant des enfants communs, il réclame la reconduction intégrale des mesures provisoires fixées par l'ordonnance du 4 mai 2023.

*

Madame [Y] n'a notifié aucune écriture au soutien de ses intérêts, malgré l'injonction faite en ce sens à son avocat constitué par le juge de la mise en état le 22 décembre 2023 pour le 21 février 2024.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [Z] et [V] [F].

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 2 février 2023 par Monsieur [B] [F],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre sa liquidation par la voie judiciaire ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (Algérie)

et de

Madame [E] [Y], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10], [Localité 9] (Algérie)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande de fixation des effets du divorce au 2 mai 2023;

DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 2 février 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [B] [F] et Madame [E] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur [Z] et [V] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [Y] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [F] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- hors période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, avec extension au jour férié précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaines ;

- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

CONSTATE que Monsieur [B] [F] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants communs ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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