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TJ Paris, 29 janv. 2025, RG 24/07463


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Date
29/01/2025
Numéro
24/07463
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
679a80e5e9a46d1f5a76338f

Texte de la décision

7,485 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/07463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R7Y

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025

DEMANDERESSES
S.N.C. GRAM, [Adresse 5] - [Localité 9], S.A. SEYNA [Adresse 2] - [Localité 11] représentée par son mandataire la société GARANTME, [Adresse 10] [Localité 6], représentées par Me Marion LACOME- D’ESTALENX, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1] [Localité 8], Toque C 0922

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [G] [K] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7],non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 28 Novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 29 janvier 2025 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 29 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R7Y

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 17 mai 2023, la société SNC GRAM a donné à bail à Madame [Z] [G] [K] [P] un appartement à usage d'habitation (exclu de la loi du 6 juillet 1989, étant une résidence secondaire) situé au [Adresse 4], [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 2850 euros charges forfaitaires comprises.

Il a été payé un dépôt de garantie de 5700 euros.

Afin de compléter son dossier de candidature à la location, le locataire a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la caution, la société SEYNA, cautionnement couvrant le risque d'impayés de loyers, charges et indemnités d'occuption pour un montant d'indemnisation maximum de 90000 euros directement versés au bailleur qui subroge la caution dans ses droits, actions et sûretés contre le locataire défaillante.

La locataire a réglé son loyer de façon partielle et irrégulière de sorte que sa dette locative a été croissante.

Par acte d'Huissier du 26 mars 2024, un commandement de payer les loyers a été délivré à la locataire pour obtenir le paiement de la somme de 6867 euros.

Ce commandement est resté sans effet.

La locataire a libéré le logement le 24 mai 2024 et a communiqué sa nouvelle adresse sis [Adresse 3] [Localité 7].

Un état des lieux de sortie a été établi.

La caution a donné mandat à la société GARANTME pour mener en son nom la présente procédure.

Par acte d'huissier du 29 juillet 2024, la société SNC GRAM (le Bailleur) et la société SEYNA représentée par son madataire la société GARANTME (la Caution), ont fait citer Madame [Z] [G] [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Paris pour obtenir de voir:

à titre principal,

constater que Madame [Z] [G] [K] [P] est redevable au bénéfice de la société SEYNA subrogée dans les droits de la SNC GRAM , d'une dette locative d'un montant de 11554,45 euros;

autoriser la société SEYNA subrogée dans les droits de la société SNC GRAM à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 5700 euros versé par Madame [Z] [G] [K] [P] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative;

condamner Madame [Z] [G] [K] [P] à verser à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la SNC GRAM à cette hauteur, la somme de 5854,45 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 24 mai 2024,

condamner Madame [Z] [G] [K] [P] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mars 2024.

A l'audience du 28 novembre 2024, la SNC GRAM et la société SEYNA, représentées par leur Avocat, reprennent les termes de leur assignation.

Convoquée par remise de l'acte à l'étude du Commissaire de justice, Madame [Z] [G] [K] [P] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la condamnation au paiement :

Les demandeurs produisent un décompte démontrant que Madame [Z] [G] [K] [P] est redevable d'une dette locative d'un montant de 11554,45 euros au titre des loyers et charges dus le 24 mai 2024, date de sa sortie des lieux (pièce 12).

Il n'est apporté aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Madame [Z] [G] [K] [P] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 11554,45 euros, dont il sera déduit le montant du dépôt de garantie de 5700 euros, la société SEYNA représentée par son mandataire la société GARANTME, subrogée dans les droits de la SNC GRAM, étant autorisée à faire usage dudit dépôt de garantie d'un montant de 5700 euros versé par Madame [Z] [G] [K] [P] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative.

Il convient de préciser que le reliquat de cette dette à hauteur 5854,45 euros (soit 11554,45 euros - 5700 euros) doit être versé à la société SEYNA, justifiant de quittances subrogatives dans le cadre de son acte de cautionnement (sa pièce 14).

En conséquence de quoi, Madame [Z] [G] [K] [P] sera condamnée à verser à la société SEYNA représentée par son mandataire la société GARANTME, subrogée dans les droits de la SNC GRAM la somme de 5854,45 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 24 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (29 juillet 2024).

Sur les demandes accessoires :

Madame [Z] [G] [K] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mars 2024.

L'équité commande de condamner Madame [Z] [G] [K] [P] à verser à la société SEYNA, la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la SNC GRAM (le Bailleur) et la société SEYNA (la Caution);

CONSTATE que Madame [Z] [G] [K] [P] est redevable d'une dette locative d'un montant de 11554,45 euros au titre des loyers et charges dus le 24 mai 2024, date de sa sortie des lieux;

AUTORISE la société SEYNA représentée par son mandataire la société GARANTME, subrogée dans les droits de la SNC GRAM à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 5700 euros versé par Madame [Z] [G] [K] [P] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative;

CONDAMNE Madame [Z] [G] [K] [P] à verser à la société SEYNA représentée par son mandataire la société GARANTME, subrogée dans les droits de la SNC GRAM, la somme de 5854,45 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 24 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (29 juillet 2024) ;

CONDAMNE Madame [Z] [G] [K] [P] à payer à la société SEYNA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Madame [Z] [G] [K] [P] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mars 2024;

RAPPELLE que la présente décision est d'exécution provisoire de droit.

Le greffier Le président

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