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TJ Béthune, 29 janv. 2025, RG 24/00395


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Date
29/01/2025
Numéro
24/00395
Chambre
5ème Référés
Type
Autre
Id
679a86a9e9a46d1f5a7643a6

Texte de la décision

5,271 caractères

MINUTE N° 25/00046

ORDONNANCE STATUANT SUR REQUÊTE EN ERREUR MATERIELLEDU:

29 Janvier 2025

ROLE:
N° RG 24/00395 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMY5

[X] [E], [P] [E]
C/
S.A.S. O’DUO

Grosse(s) délivrée(s)
à
le

Copie(s) délivrée(s)
à
le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, vingt neuf Janvier deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Nous,Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [E]
né le 08 Mai 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [P] [E]
né le 02 Février 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A.S. O’DUO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

Statuant sur requête en erreur matérielle, les parties non convoquées;

Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu notre ordonnance du 20 novembre 2024 n° RG 24/00343 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile, dont il résulte que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation » ;
Vu la requête du 5 décembre 2024 aux fins de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer ;
Vu l'absence d'observations de la défenderesse ;

Sur l'erreur matérielle

Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés a notamment
- Condamné « la SAS O’Duo à payer à messieurs [X] et [P] [E], à titre provisionnel :
- 1 937,02 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 3 août 2024 ;
- une indemnité mensuelle d’occupation 818,51 euros par mois à compter de cette date jusqu’à la date de libération effective des lieux » ;
- Dit que « la somme de 1 205,55 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter de la signification de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ».

Les requérants demandent rectification en ce que l'ordonnance comporterait une erreur matérielle, la condamnation étant de 1 937,02 euros, et le dispositif indiquant de manière erronée que les intérêts au taux légal portent sur une somme de 1 205,55 euros.

La requête sera toutefois rejetée sur ce point, dès lors qu'il est bien précisé au dispositif que les intérêts portent intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1 205,55 euros (somme visée par le dit commandement), et à compter de la signification de l'ordonnance pour le surplus.

Sur l'omission de statuer

Les requérants font en outre valoir que sans que cela soit repris au dispositif, les motifs de la décision précisent : « S’agissant de la demande formée au titre de la clause pénale, le contrat prévoit un montant de 5 % sur les sommes dues par mois de retard. Il pourra donc être fait droit à la demande en paiement de la somme 110,29 euros au titre des retards jusqu’au 3 août 2024. Les demandeurs seront déboutés pour le surplus, d’une part en raison de la présence d’une clause s’appliquant expressément à une éventuelle indemnité d’occupation, d’autre part en ce que celle-ci n’est fixée que par la présente décision, les loyers n’étant plus dus en tant que tels du fait de l’acquisition de la clause résolutoire. »

Force est de constater que la dite condamnation ne figure pas au dispositif de l'ordonnance, et qu'il convient d'y remédier comme indiqué ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DISONS n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;

DISONS y avoir lieu à rectification d'une omission de statuer ;

MODIFIONS l'ordonnance du 20 novembre 2024 n° RG 24/00343 comme suit :
Au dispositif, après les termes « - 1 937,02 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 3 août 2024 » ajouter les termes « outre 110,29 euros au titre de la clause pénale pour les retards jusqu’au 3 août 2024 » ; 

DIT qu’il sera fait mention de cette modification en marge de la minute de l’ordonnance dont s’agit et des expéditions qui en seront délivrées ;

 LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER                                                                 LE PRESIDENT

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