TJ Valenciennes, 5 juin 2024, RG 23/00395
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Texte de la décision
RG : N° RG 23/00395 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4WG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00225
Code NAC : 21K
J U G E M E N T * * * * * * * * * LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/58 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
n’a pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date délibéré du 8 janvier 2024, puis prorogé 5 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [T] et Monsieur [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 12] (Maroc) sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
[J] [O], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 13] (59) ;[E] [O], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (59) ;[X] [O], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14].
Par acte du 06 février 2023, Madame [K] [T] a assigné Monsieur [I] [O] en séparation de corps à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes (59) sans indiquer le fondement de sa demande.
Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,réservé le droit de visite et d’hébergement du père en l’absence de demandefixé à compter de la demande en séparation, la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [I] [O] devra verser à Madame [K] [T] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 150 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice par acte du 15 juin 2023, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [T] formule les demandes suivantes :
-Déclarer recevable la demande en séparation de corps et de bien formulée par Madame [K]
[O] née [T],
-Prononcer la séparation de corps et de bien des époux [O] - [T],
-Dire et juger que la séparation de biens sera effective à compter de la date d’introduction de la présente procédure, soit au 06 février 2023,
-Constater que Madame [K] [O] née [T] conservera l’usage de son nom marital par application des dispositions de l’article 300 du Code Civil,
-Constater qu’en cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les
droits que la loi accorde au conjoint survivant par application de l’article 301 du Code Civil.
-Condamner Monsieur [I] [O] à verser à Madame [K] [O] née [T] à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours la somme de 200 €.
Concernant les enfants :
-Reconduire les mesures fixées par l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en
ce qu’elle a :
-Dit et jugé que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [J], [E] et [X] sera exercée
conjointement par les deux parents,
-Dit et jugé que la résidence des enfants [J], [E] et [X] sera fixée au domicile de Madame [K] [O] née [T],
-Réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [O],
-Fixé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [I] [O] au titre de sa
contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant,
soit la somme mensuelle totale de 150 € par mois,
-Dit que les frais exceptionnels, les voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux
non remboursés seront pris en charge à hauteur de moitié par chacun des parents,
-Dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 juin 2023 avec fixation des plaidoiries au 17 octobre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024, puis prorogé 5 juin2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 3 avril 2023 ;
CONCERNANT LES EPOUX
PRONONCE sur le fondement des articles 237, 238 et 296 du code civil la séparation de corps entre :
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (MAROC)
et
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 12] ( Maroc)
ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que chacun des époux conserve l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que la séparation de corps met fin au devoir de cohabitation entre les époux ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne la séparation de biens ;
CONSTATE que les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 6 février 2023, date de la demande en séparation de corps ;
CONSTATE qu’en cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant par application de l’article 301 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants [J], [E] et [X] [O] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [J], [E] et [X] [O] au domicile de la mère, Madame [K] [T] ;
RESERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [O] en l'absence de demande ;
FIXE la contribution mensuelle due par Monsieur [I] [O] à l’entretien et à l'éducation des enfants :
[J] [O], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 13] (59) ;[E] [O], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (59) ;[X] [O], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (59) ;
à la somme de 50 EUROS (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 150 EUROS (CENT CINQUANTE EUROS) par mois au total ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à Madame [K] [T] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du mois de la présente décision ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 1er jour du mois correspondant à celui de la présente décision, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[J] [O], née le[Date naissance 1] 2007 à [Localité 13] (59) ;[E] [O], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (59) ;[X] [O], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (59) ;
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, notamment les voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge et les frais de mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et sauf abus ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour par jugement mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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