TJ Valenciennes, 10 juill. 2024, RG 23/00448
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Texte de la décision
RG : N° RG 23/00448 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5SB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00020
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
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LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y] [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction au 27 mars 2024, prorogé au 29 mai 2024, mise à disposition à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] et Monsieur [F] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] (59), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié en date du 1er décembre 2011, les époux ont souscrit un prêt de 68.770 euros pour l’achat d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] (59).
Suite à la requête en divorce déposée par l’époux, l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 juin 2020 a, s’agissant des mesures entre les époux, attribué la jouissance du bien commun à titre onéreux à l’époux et mis à sa charge le remboursement du prêt immobilier sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES a prononcé le divorce des époux et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte du 3 février 2023, Madame [X] [H] a assigné Monsieur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de :
désigner Maître [P], notaire à [Localité 7] aux fins de diligenter les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les parties ;évaluer l’immeuble dépendant de cette communauté à la somme de 250.000 euros ;fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [Z] à la communauté et à l’indivision post-communautaire à la somme de 729 euros par mois ;condamner d’ores et déjà Monsieur [F] [Z] à payer à la communauté la somme de 27.702 euros correspondant à ses 38 mois d’occupation ;ordonner la vente de gré à gré de l’immeuble moyennant la somme principale de 250.000 euros et dire qu’il sera passé outre la signature de Monsieur [F] [Z] tant pour la régularisation des avant-contrats que de l’acte définitif de vente de gré à gré ;dire que si l’immeuble n’était pas vendu de gré à gré dans les 9 mois de la signification du jugement à intervenir, licitation sera faite sur la valeur de 250.000 euros en l’étude de Maître [P] ;Condamner Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [X] [H] sollicite de :
dire que Monsieur [F] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 450 euros envers l’indivision depuis le 2 novembre 2019 au titre de son occupation privative de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 6] (59) ;condamner Monsieur [F] [Z] à payer à l’indivision la somme de 21.150 euros correspondant à ses 47 mois d’occupation ;A titre subsidiaire, fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [F] [Z] envers l’indivision depuis le 2 novembre 2019 au titre de son occupation de l’immeuble indivis ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [Z] sollicite de :
juger qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation de 450 euros mensuels envers l’indivision depuis le 2 novembre 2019 au titre de son occupation privative de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 6] (59) ;juger qu’il est créancier à l’égard de l’indivision au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier contracté par la communauté auprès du [8] ;dire qu’il appartiendra au notaire commis d’établir le compte entre les parties ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties ci-avant énoncées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024 et l’affaire mise en délibérée au 27 mars 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 7 février 2024, et prorogé au 29 mai 2024, prorogé à la date de ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre Madame [X] [H] et Monsieur [F] [Z] ;
COMMET Maître [C] [P], Notaire à [Localité 7], pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet C, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
DIT que Monsieur [F] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation de 450 euros par mois au titre de l'occupation du bien commun sis [Adresse 5] à [Localité 6] (59) à compter du 2 novembre 2019 jusqu'au partage,
DIT que Monsieur [F] [Z] est créancier envers l’indivision du remboursement des échéances du prêt immobilier contracté par la communauté ;
DIT que le Notaire aura pour mission :
de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;d'évaluer l'immeuble indivis et d'en proposer un montant ;d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ;
DIT qu’il devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE que :
· le notaire a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
· le notaire dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
· le notaire dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
· le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
· si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
· en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
· si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé le 10 juillet 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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