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TJ 67482, 15 janv. 2025, RG 24/08523


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Date
15/01/2025
Numéro
24/08523
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
679aada3e9a46d1f5a76bbdb

Texte de la décision

7,001 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]


[Localité 9] Civil
N° RG 24/08523
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBH7


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me FAURE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [R]

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 06 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 15 Janvier 2025

Premier ressort,

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Page sur

FAITS ET PROCÉDURE :

Attendu que dans l’assignation, qui a été délivrée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 16 septembre 2024, la Caisse d’Epargne Île-de-France expose que :

• elle a formulé au profit de monsieur [C] [R] une offre de contrat de prêt personnel acceptée électroniquement le 12 septembre 2019 portant sur un montant de 38 000 euros remboursables en 120 mensualités de 427,21 euros, assurance comprise, au taux fixe de 5, 54 % ; que ce prêt avait pour objet le regroupement de crédits souscrits antérieurement ;

• les fonds ont été débloqués le 20 septembre 2019 et le premier incident de paiement non régularisé s’est produit le 4 octobre 2022 ;

• le 2 janvier 2024 elle a mis en demeure son débiteur par courrier recommandé avec avis de réception d’avoir à procéder au remboursement des arriérées d’échéances ; que n’étant pas en mesure de produire accuser de réception de ce courrier elle a réitéré lettre de mise en demeure préalable d’avoir à procéder au règlement des arriérées des échéances existants au 29 janvier 2024 correspondant la date retenue pour la déchéance du terme ; que Monsieur [C] [R] est redevable de la somme de 2 563,26 euros au titre des mensualités échues et impayées, de 4 408,78 euros au titre des mensualités échues et impayées et reportées et de 24 365,30 euros au titre du capital non échu, soit un total de 31 337,92 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date de déchéance conformément aux dispositions de l’article L 312 – 39 du code de la consommation, ainsi qu’une indemnité contractuelle de 8 % du capital à échoir soit 1949, 22 euros ;

• Monsieur [C] [R] n’ayant donné aucune suite à cette lettre de mise en demeure elle a prononcé la déchéance du terme avec effet au 29 janvier 2024 ;

Que la Caisse d’Epargne Île-de-France au visa des articles 1224 du Code civil, 1227 de ce même code et L 312 –1 et suivants du Code de la consommation sollicite que soit constatée ou subsidiairement prononcée, la résiliation du contrat de prêt avec effet au 29 janvier 2024 ; que Monsieur [C] [R] soit condamné à lui reverser la somme de 31 337, 92 euros outre les intérêts calculés au taux de 5,54 % l’an à compter de cette même date ainsi qu’une indemnité contractuelle de 1 949,22 euros ; qu’elle sollicite en outre la condamnation de son débiteur à lui verser une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 ; que Monsieur [C] [R] n’était ni présent ni représenté et que la Caisse d’Epargne Île-de-France était entendue en ses observations ; qu’elle était informée que le présent jugement serait mis à disposition à compter du 15 janvier 2025 ;

SUR CE :

Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires et donc de prouver qu'il a bien procédé à la consultation des fichiers tenus par la Caisse d’Epargne Île-de-France de France, en produisant notamment une capture d'écran ou le fichier reçu de cet institut ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;

Qu’en l’espèce la Caisse d’Epargne Île-de-France ne produit qu’un document (pièce 12) qu’elle a elle-même rédigé et qui ne saurait de ce fait, valoir comme justification de la consultation du fichier en question ;

Que la sanction d’un tel manquement est la déchéance du droit aux intérêts, qui est donc acquise ;

Que la Caisse d’Epargne Île-de-France fournît en revanche les justificatifs qui permettent d’établir que la signature électronique de Monsieur [C] [R] a été recueillie conformément aux dispositions du code de la consommation et que les paiements en principal correspondent aux sommes demandées ;

Attendu pour ce qui est de l’indemnité de 8%, qu’une telle clause s’analyse comme une clause pénale réductible, même d’office par le juge ; qu’en l’espèce, il y a lieu de réduire son montant qui sera fixé à 300 euros ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire ;

Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de condamner le défendeur à régler à la Caisse d’Epargne Île-de-France une indemnité de procédure de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATE que la date de déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties est le 29 janvier 2024 ;

DEBOUTE la Caisse d’Epargne Île-de-France de ses demandes d’intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [C] [R] à lui régler la somme de 31 337,92 euros (trente-et-un mille trois cent trente-sept euros et quatre-vingt-douze cents) ;

CONDAMNE Monsieur [C] [R] à lui régler 300 euros (trois cents euros) au titre de la clause pénale ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [C] [R] à régler à la Caisse d’Epargne Île-de-France une indemnité de procédure de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 10] le 15 janvier 2025,

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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