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TJ 67482, 28 janv. 2025, RG 24/05919


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Date
28/01/2025
Numéro
24/05919
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
679aaddce9a46d1f5a76bddd

Texte de la décision

6,338 caractères

N° RG 24/05919 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3K3

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 5]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05919 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3K3

Minute n°

copie le 28 janvier 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 28 janvier

2025 à :

- ALSACE HABITAT

- M. [W] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Société ALSACE HABITAT
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [V] [X], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [U]
né le 26 Novembre 1959 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 26 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant contrat de résidence signé le 30 octobre 2015, la société anonyme d’habitation à loyer modéré La Strasbourgeoise Habitat, devenue la SAEM ALSACE HABITAT, a mis à disposition à M. [W] [U] un appartement en foyer sis [Adresse 2], et ce, pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, contre paiement d’une redevance de 403,93€, prestations comprises.

Suivant acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 721,62 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de un mois, en visant la clause résolutoire du contrat de résidence.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [U] le 22 avril 2024.

Par assignation du 25 juin 2024, la SAEM ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [U]et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 3 437,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

A l’audience, la SAEM ALSACE HABITAT a renoncé à l’intégralité de ses demandes sauf à celles relatives au frais du procès.

En réplique, M. [W] [U] conclut au débouté de cette demande en relevant que seule la CAF est responsable des impayés.

MOTIFS

Sur la renonciation aux demandes principales

À l’audience, la bailleresse a renoncé à la totalité de ses demandes à l’exception de celles liées aux frais du procès.

Cette renonciation sera actée au dispositif de la présente décision.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

M. [W] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. En effet, il résulte du diagnostic social et financier que l’intéressé n’a pas effectué les démarches d’ouverture de droit à la retraite en temps et en heure. La société bailleresse a été contrainte d’entamer des poursuites judiciaires du fait de cette carence.

En l’espèce, M. [W] [U], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SAEM ALSACE HABITAT une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 50€.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE que la SAEM ALSACE HABITAT renonce à l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles liées aux frais du procès ;

CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens ;

CONDAMNE M. [W] [U] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 50€ (cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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