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TJ 67482, 21 janv. 2025, RG 24/05992


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Date
21/01/2025
Numéro
24/05992
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
679aae95e9a46d1f5a76c65b

Texte de la décision

7,115 caractères

N° RG 24/05992 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P7

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 5]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05992 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P7

Minute n°

copie exécutoire le 21 janvier

2025 à :

- Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER (case 18)

- M. [I] [K]

pièces retournées

le 21 janvier 2025

Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°487 779 035
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Hugo DA COSTA, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 au TOGO
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 19 Novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2019, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [I] [K] un crédit renouvelable n° 60167626831, utilisable par fractions, d'un montant maximum de 3 000 €.

Le montant maximum du crédit accordé a été porté à la somme de 6 000 € selon contrat en date du 18 janvier 2022.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure le débiteur de régulariser, puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception date du 17 mars 2023, courrier reçu le 23 mars 2023.

Par acte de Commissaire de justice du 27 juin 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [K], et sollicite, sous exécution provisoire, qu’il soit constaté et subsidiairement prononcé la résiliation du contrat avec fixation de la date de déchéance du terme au 17 mars 2023, et la condamnation du débiteur au paiement des sommes suivantes :
1 440 € au titre des échéances impayées ;5 170,48 € au titre du capital restant dû ;528,83 € au titre de la pénalité légale ;
Ces sommes étant assorties des intérêts au taux conventionnel de 4,81 % à compter du 17 mars 2023 ;
1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l'instance.
À l'audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation, et fait valoir que les règles du Code de la consommation avaient été respectées dans le cadre de la présente procédure, sans qu’une réouverture des débats ne soit nécessaire si un moyen tiré du Code de la consommation devait être soulevé par la Juridiction.

Monsieur [I] [K], cité par acte de [8] de justice signifié le 27 juin 2024, par dépôt à l’Étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisée doit être fixée à la date du 5 juillet 2022. L’assignation de la banque a été signifiée le 27 juin 2024. L’action de la banque est donc recevable.

L'offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [I] [K] est établie.
En vertu de l'article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l'article D 312-16 du même Code.

La créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc fixée à la somme totale de 7 139,31 €, (1 440 € au titre des échéances impayées + 5 170,48 € au titre du capital restant dû + 528,83 € au titre de la pénalité légale) sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte de la banque figurant dans l’assignation.

Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une indemnité sur ce fondement à hauteur de 800 €.

SUR LES DEPENS

La partie succombante doit supporter les dépens.

Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [K] de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable souscrit par Monsieur [I] [K] auprès de la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 25 mai 2019, modifié par avenant du 18 janvier 2022 ;
CONSTATE la date de la déchéance du terme au 17 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 139,31 €, (1 440 € au titre des échéances impayées + 5 170,48 € au titre du capital restant dû + 528,83 € au titre de la pénalité légale) pour solde du crédit n° 60167626831, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [K] à régler les dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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