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TJ 67482, 17 janv. 2025, RG 24/00521


Vérifier : TJ 67482, 17 janv. 2025, RG 24/00521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
24/00521
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
679aaebde9a46d1f5a76c70a

Texte de la décision

8,116 caractères

N° RG 24/00521 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPOD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]

11ème civ. S3

N° RG 24/00521 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MPOD

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

-

Le

Le Greffier

Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ORANGE BANK
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 09 novembre 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [M] [W] un crédit personnel d'un montant de 5.000 € remboursable en 24 mensualités de 227,60 €, au taux débiteur fixe de 8,64 %.

Par acte d'huissier délivré le 08 janvier 2024 en application de l'article 659 du code de procédure civile, le prêteur a fait assigner l'emprunteur devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 1369,78 € au titre des mensualités impayées
- 3829,56 € au titre du capital restant dû, le tout portant intérêts au taux conventionnel annuel de 8,64 % à compter du 20 décembre 2022
- 400 € au titre de la pénalité légale de 8 %, portant intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
- 27,35 € au titre des intérêts échus avant la déchéance du terme
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024.

En application de l'article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement ainsi que le moyen tiré de l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

La partie demanderesse a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir répliquer aux moyens de droit soulevés.

La partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle la partie demanderesse s'est référée à ses conclusions n°1 remises le jour même et signifiées à la partie adverse le 07 novembre selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

La partie défenderesse n'a pas davantage comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il ressort de l'analyse de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 20/12/2022.

L'action ayant été introduite le 08/01/2024, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.

En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il résulte de l'article L. 312-17 du code de la consommation que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Elle est corroborée par les justificatifs à jour du domicile, de l'identité et du revenu de l'emprunteur lorsque le crédit est d'une valeur supérieure à 3.000 euros.

Il résulte de ces textes que la banque doit exiger les pièces justificatives nécessaires et donc produire devant la juridiction une copie de ces pièces.

Pour démontrer qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur, la SA ORANGE BANK verse aux débats la fiche de dialogue mentionnant l'identité de l'emprunteur, sa situation professionnelle (salarié en CDI depuis le 01/02/2019), le montant de ses ressources mensuelles (975,44 €) ainsi que l'absence de charges mensuelles (tous les postes de charges étant à 0 €).

Elle ne verse en revanche aucun justificatif du domicile, de l'identité et du revenu de l'emprunteur.

Elle ne produit ainsi aucune pièce permettant de prouver qu'elle a satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, telle que rappelée ci-dessus.

Le prêteur sera en conséquence déchu en totalité de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur les sommes dues

Déchu de son droit aux intérêts, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur que le remboursement du seul capital, à l'exclusion des intérêts et accessoires.

En l'espèce, la créance du prêteur s'établit à la somme de 5 000 €, correspondant au capital emprunté.

Il conviendra donc de condamner Monsieur [M] [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Compte tenu du taux d'intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d'exclure la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [P] [T]).

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [W], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens et sera en outre condamné à verser à la SA ORAGNGE BANK la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE l'action en paiement recevable,

PRONONCE la déchéance totale du droit de la SA ORANGE BANK aux intérêts conventionnels,

CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [W] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 5000€ (cinq mille euros) au titre du solde du prêt personnel souscrit le 09 novembre 2022,

CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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