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TJ 67482, 17 janv. 2025, RG 24/00737


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Date
17/01/2025
Numéro
24/00737
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
679aaec7e9a46d1f5a76c7ee

Texte de la décision

5,530 caractères

N° RG 24/00737 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ77

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

11ème civ. S3

N° RG 24/00737 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ77

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Catherine SCHULTZ-MARTIN

-

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Catherine SCHULTZ-MARTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025

PARTIE REQUÉRANTE :

S.A. HABITATION MODERNE, S.A.E.M.L
inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 568 501 415
prise en la personne de sa Directrice Générale
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Catherine SCHULTZ-MARTIN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 183

PARTIE REQUISE :

Monsieur [T] [O]
Madame [B] [O]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 5]

comparants, assistés de leur fille, Madame [Y] [O],

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA,
Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.

ORDONNANCE:
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 août 2022, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [B] [O] et Monsieur [T] [O] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 411,89 euros, outre 272,82 euros de provision sur charges et 3,47 euros de prestations de services.

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 janvier 2024.

Par acte d'huissier délivré le 11 avril 2024, la SAEML HABITATION MODERNE a fait assigner Madame [B] [O] et Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins de :

- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation par l'effet du jeu de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,

En conséquence,

- Ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef,
- Condamner conjointement et solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [T] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 3372,13 euros au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 04 avril 2024,
-Condamner conjointement et solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [T] [O] à lui payer, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail,

En tout état de cause,

- Condamner conjointement et solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [T] [O] aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer.
- Condamner conjointement et solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [T] [O] au paiement d'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 19 novembre 2024, le bailleur a renoncé à ses demandes principales et maintenu ses demandes au titre des frais et dépens.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

Madame [B] [O] et Monsieur [T] [O], assistés de leur fille, Madame [Y] [O], a demandé à ce que les demandes du bailleur soient réduites à de plus justes proportions, relavant que la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile représente près de deux mois de loyer.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l'arriéré locatif a été réglé après délivrance de l'assignation.

Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l'instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la défenderesse supportera les dépens de l'instance.

En revanche, la situation économique de la défenderesse, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier, commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [B] [O] et Monsieur [T] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024 ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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