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CA Versailles, 29 janv. 2025, RG 23/00213


Vérifier : CA Versailles, 29 janv. 2025, RG 23/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2025
Numéro
23/00213
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
Arrêt
Id
679b172291bdc443753653e2

Texte de la décision

4,213 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 3CE

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 23/00213 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTX4

AFFAIRE :

[J] [B] épouse [F]

C/

LE DIRECTEUR DE L'I.N.P.I.

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 09 Décembre 2022 par l'Institut [6]

N° :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Madame [J] [B] épouse [F]

INPI

Ministère Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [B] épouse [F]

née le 09 Mai 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Mélanie ERBER du cabinet Coblence Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris

REQUERANTE


Monsieur LE DIRECTEUR DE L'I.N.P.I.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission

AUTRE PARTIE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par M. Fabien BONAN, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.

EXPOSE DES FAITS

Le 29 mars 2012, Mme [J] [B] a déposé une marque semi-figurative française n° 3909149.

Le 19 septembre 2022, elle a déposé une déclaration de renouvellement de cette marque au nom de Mme [J] [F], son nom d'épouse.

Par décision du 9 décembre 2022, le directeur général de l'INPI (« l'INPI ») a dit irrecevable la déclaration de renouvellement, le déclarant n'étant pas le titulaire de la marque inscrit au registre national des marques au jour de la déclaration de renouvellement.

Par acte du 9 janvier 2023, Mme [J] [B] épouse [F] a formé un recours en annulation à l'encontre de cette décision.

Elle a conclu le 27 mars 2023 à l'annulation de la décision dont recours et à la condamnation de l'INPI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par observations reçues le 8 janvier 2024, l'INPI estime que le recours est mal fondé.

Par avis du 5 avril 2023, le ministère public a indiqué que la décision d'irrecevabilité devait être annulée.

Par conclusions du 20 décembre 2024, Mme [J] [B] épouse [F] demande à la cour de constater son désistement d'instance, de constater l'extinction de l'instance, de prononcer le dessaisissement de la cour, de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle expose que son recours est devenu sans objet compte tenu de la publication de l'enregistrement de la marque n° 3909149 au BOPI du 19 avril 2024.

SUR CE,

Il y a lieu de constater le désistement de Mme [B] épouse [F] de son recours formé le 9 janvier 2023, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Mme [B] épouse [F] supportera la charge des dépens du recours.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Constate le désistement de Mme [J] [B] épouse [F] de son recours formé le 9 janvier 2023, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens du recours à la charge de Mme [B] épouse [F].

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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