CA Rouen, 3 mars 2024, RG 24/00442
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Texte de la décision
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSGN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2024
Nous, Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme CORNU, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 02 juin 2022 portant remise de M. [J] [H]
né le 15 Janvier 1998 à [Localité 1]
de nationalité Nigeriane aux autorités allemandes ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 30 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [J] [H] ayant pris effet le 30 janvier 2024 à 18 heures 10 ;
Vu la requête de M. [J] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2024 à 12 heures 20 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [H] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 02 février 2024 à 14 heures 20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 14 heures 37, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 2 février 2024 disant qu'il sera débouté de la demande à caractère suspensif de l'ordonnance rendue le 02 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [J] [H] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [O] [T] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [H];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [O] [T] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public tendant à la confirmation de la décision;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [J] [H] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.[H] a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2024.
Saisi d'une requête du préfet de Seine Maritime en prolongation de sa rétention, le juge des libetés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 février 2024 a rejeté la requête , décision contre laquelle le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen a formé un recours.
Vu le recours de M.le procureur de la République de Rouen ;
Vu les conclusions de la procureure générale de la cour d'appel de Rouen en date du 2 février 2024 tendant à la confirmation de la décision ;
Vu l'arreté portant assignation à résidence de M.[H] pris par le préfet de la Seine Maritime le 2 février 2024 à 17H54 ;
M.[H] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 février 2024 par le juge des libertés et de la détention est recevable.
Sur le fond
Comme l'a exactement retenu le premier juge par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter, dès lors que le placement sous contrôle judiciaire d'une personne tend notamment à garantir sa représentation en justice, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et dans le souci d'une bonne administration de la justice, une autorité administrative ne saurait faire échec au bon déroulement d'une procédure en cours, la présence du prévenu à son procès étant nécessaire pour garantir son droit au procès équitable, nécessaire à la manifestation de la vérité et nécessaire à la préservation des intérêts des éventuelles victimes.
L'ordonnnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 février 2024 par le juge des libertés et de la détention rejetant la requête en prolongation de la rétention de M.[H] ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 3 février 2024
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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