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CA Rouen, 29 janv. 2025, RG 23/03333


Vérifier : CA Rouen, 29 janv. 2025, RG 23/03333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2025
Numéro
23/03333
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Arrêt
Id
679b172c91bdc4437536544a

Texte de la décision

3,259 caractères

N° RG 23/03333 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPFR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 29 JANVIER 2025

sur rectification d'erreur matérielle

DÉCISION DÉFÉRÉE :

10/04471

Cour d'appel de Rouen du 29 août 2024

DEMANDEUR à la rectification :

Monsieur [R] [K]

né le 13 Mai 1967 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, postulante et Me Jean-marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.

DEFENDEURS à la rectification :

Madame [J] [H] - [I]

née le 27 novembre 1964 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE

Monsieur [E] [I]

né le 01 décembre 1956

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE

Compagnie d'assurance SMA SA

[Adresse 8]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

ARRET CONTRADICTOIRE RENDU SANS DEBATS :

publiquement le 29 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête en date du 2 octobre 2024, M.[R] [K] a sollicité une rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rouen le 29 août 2024 exposant que la Cour dans le dispositif de la décision a commis une erreur matérielle s'agissant du préjudice de jouissance puisqu'il a été mentionné la somme de 39 419,37 € au lieu de celle de 42 300 € qui était précisée dans la motivation.

La requête en rectification matérielle a été communiquée au conseil de Mme [J] [I] et de M.[E] [I] qui a déclaré le 20 novembre 2024 n'avoir aucune observation à formuler.

SUR CE

La requête est fondée , il convient d'y faire droit en application de l'article 462 du code de procédure civile dans les termes indiqués au dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Déclare la requête en rectification matérielle présentée par M.[R] [K] bien fondée.

Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rouen le 29 août 2024 en ce qu'il doit comporter la mention suivante à la place de la mention qui y est apposée s'agissant de la condamnation de M.[K] en réparation de le perte de chance résultant de la diminution du prix de vente :

Condamne in solidum M.[K] à payer à M.et Mme [I] les sommes de 40 600 € de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance résultant de la diminution du prix de vente de l'immeuble et 42 300 € au titre de leur préjudice de jouissance in solidum avec la société SMA à concurrence de 37 835,14 € et 39 419,37 € .

Dit que mention de la présente décision sera apposée en marge de l'arrêt rendu le 29 août 2024.

Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.

La greffière, La présidente,

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