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CA Rennes, 21 janv. 2025, RG 24/04997


Vérifier : CA Rennes, 21 janv. 2025, RG 24/04997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2025
Numéro
24/04997
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
679b172d91bdc4437536545c

Texte de la décision

2,542 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 24/04997 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFBW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Septembre 2024

Date de la saisine : 05 Septembre 2024

Date de la décision attaquée : 24 JUILLET 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]


APPELANT

[C] [M]

Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 240244

INTIMES

[B] [T], n'ayant pas constitué avocat

MJSA SELARL représentée par maître [X] [J] en qualité de liquidateur de la société NAUTISME MEDITERRANNE

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24059650


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 et 911 du Code de procédure civile)

OCME N° 9

David JOBARD, conseiller de la mise en état, assisté de Aichat ASSOUMANI, greffier,

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [M] du 5 septembre 2024 dans une instance l'opposant à M. [B] [T] et à la société MJSA ;

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 9 décembre 2024 ;

Vu les observations de M. [C] [M] du 13 janvier 2025 ;

Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelante disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 5 décembre2024 ;

Qu'il est constant que M. [C] [M] n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Par ces motifs :

DISONS la déclaration d'appel caduque.

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile ;

Rennes, le 21 Janvier 2025

Le Greffier Le conseiller de la mise en état

Aïchat [S] [N] [V]

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