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CA Paris, 29 janv. 2025, RG 25/00488


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Date
29/01/2025
Numéro
25/00488
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
679b18d22c9274d4514e2ad5

Texte de la décision

4,290 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWJE

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2025, à 16h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

[E] [S] [X] (mineure représentée par Mme [S] [R] [M])

né le 17 Mai 2014 à [Localité 3] nationalité Angolaise

demeurant : Chez M. [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Libre,

non comparante, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 janvier 2025 à 16h29, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [E] [S] [X] (mineure représentée par Mme [S] [R] [M]), en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 janvier 2025, à 13h20, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 28 janvier 2025 à 12h26 à Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";

Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, le juge judiciaire ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d'attente au seul motif des garanties de représentation de l'étranger, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d'entrer sur le territoire français, non plus que la seule présence d'un enfant ne saurait, par le motif biaisé et abstrait de la prise en compte de " l'intérêt supérieur " dudit enfant , permettre le refus de prolongation sans caractériser in concreto l'atteinte prétendument portée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de [E] [S] [X] (mineure représentée par Mme [S] [R] [M]) en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4], le 29 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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