CA Grenoble, 28 janv. 2025, RG 24/03442
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
1ère Chambre civile
N° Minute :
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU MARDI 28 JANVIER 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/03442 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNNS
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 03 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 11-21-0005 suivant déclaration d'appel du 01 Octobre 2024
Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S. EHPAD LES TILLEULS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Mme [T] [B]
de nationalité Française
chez Monsieur [J] [O] [Adresse 6]
[Localité 3]
M. [S] [J]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
M. [O] [J]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [W] [J]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentés
Vu la déclaration d'appel du 1er octobre 2024 enregistrée le 2 octobre 2024 au greffe de la Cour ;
Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée au conseil de l'appelant le 6 janvier 2025 au visa du non respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
Vu les observations en réponse reçues les 8 et 10 janvier 2025 par lesquelles le conseil de l'appelant expose que l'avis d'avoir à signifier (article 902 du code de procédure
civile) lui a été notifié le 23 décembre 2024 lui précisant qu'il avait un mois à compter de cette date pour signifier la déclaration d'appel, ce qu'il a fait par acte d'huissier en date du 23 décembre 2024, et qu'il a notifié au greffe par message RPVA du 3 janvier 2025 la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelant.
Attendu que toutefois l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, soit avant le 2 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
copies délivrées
le MARDI 28 JANVIER 2025
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