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TJ Bobigny, 30 janv. 2025, RG 25/00790


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Date
30/01/2025
Numéro
25/00790
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
679bcc7643b3d977d8ccc745

Texte de la décision

4,512 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00790 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SBN
MINUTE: 25/189

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [I]
né le 21 Mars 1999
Domicile inconnu en région parisienne

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [2]

Absent représenté par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [2]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2025

Le 23 janvier 2025, la directrice de L’EPS [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [I].

Depuis cette date, Monsieur [U] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [2].

Le 27 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2025.

A l’audience du 30 janvier 2025, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [U] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [U] [I] a été hospitalisé à la demande de tiers, à l’issue d’un examen médical faisant état d’un contact superficiel, d’incurie, affects discordants avec sourires inadaptés, délire de persécution à mécanispe essentiellement intuitif avec mobilisation affective et comportemental, rationtalisme morbide ;

Il résulte également des examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures, la persistance de l’incurie, la réticence et le discours persécutif ainsi que du déni total des troubles ;

L’avis motivé du 28 février 2025 relevait mauvais contact, agitation, excitation psychique et psychomotrice, vaste délire de eprsécution et d’empoisonnement, virulence, anosognosie ;

Il résulte de l’ensemble, que Monsieur [I] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de son hospitalisation complète.

Elle sera autorisée, les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 30 janvier 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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