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TJ Bobigny, 30 janv. 2025, RG 25/00833


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Date
30/01/2025
Numéro
25/00833
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
679bcc7743b3d977d8ccc776

Texte de la décision

6,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/00833 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMC
MINUTE: 25/207

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [J] [K]
né le 23 Décembre 1998 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Absent représenté par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2025

Le 19 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [J] [K].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [J] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [J] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 29 janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J] [K] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2025.

A l’audience du 30 Janvier 2025, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [Y] [J] [K], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [Y] [J] [K] a été hospitalisé sous contrainte après avoir violenté des inconnues sur la voie publique, sans raison apparente, présentant un discours incohérent selon la police ; il était à l’examen d’admission le 7 décembre 2024, dans un état de désorganisation psychique, discours décousui désorganisé et incohérent, parlant de démons et du diable, étrange, hostile, imprévisible, situation tendant à établir une décompensasion de pathologie psychiatrique de type psychotique ;

Des examens médicaux étaient établis dans les 24 puis 72 heures et le Préfet décidait de le maintenir en soins contraints le 10 décembre 2024, et par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention en autorisait la prolongation ;

Monsieur [K] bénéficiait d’un programme de soins, décidé par arrêté du 14 janvier 2025 ;

Le 19 janvier 2025, un certificat médical demandait la réintégration de Monsieur [K], en raison de nouveaux troubles du comportement, avec agressivité nouvelle et risque pour autrui, et la mesure était effective par arrêté du même jour ;

Un avis motivé en date du 29 janvier 2025, fait état d’un patient calme sur le plan psychomoteur et comportemental, pas de troubles du comportement notoire ni de difficulté de cadre ; humeur stable, pas d’irrritabilité ni d’intolérance à la frustration, ne s’oppose pas activement aux soins, malgré une faible conscience des troubles et une critique superficielle ; il en déduisait que les soins pouvaient se poursuivre en ambulatoire selon le programe de soins demandé ;

Cependant, le conseil de la personne est bien fondé à faire valoir que la procédure est irrégulière et doit conduire à la mainlevée de la mesure, notamment en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L 3211-11 du code de la santé publique, qui imposent le respect de la période d’observation avec examens médicaux dans les 24 et 72 heures de l’hospitalisation, ce qui n’a pas été effectué ;

Il y a lieu en conséquence de faire droit au moyen d’irrégularité, et d’ordonner mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J] [K]. Ce, dans un délai n’expirant pas 24 heures aux fins d’établissement si nécessaire d’un programme de soins ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J] [K] ;

Dit qu’elle pourra intervenir dans un délai n’expirant pas 24 heures aux fins d’établissement si nécessaire d’un programme de soins ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 30 janvier 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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