TJ Meaux, 17 oct. 2024, RG 24/00089
Vérifier : TJ Meaux, 17 oct. 2024, RG 24/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 octobre 2024
Affaire :N° RG 24/00089 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNBD
N° de minute : 24/00183
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [H] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique de mise en état du 17 octobre 2024
Nous, Gaëlle BASCIAK, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles disposant que le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
En l’espèce, par lettre recommandée expédiée le 1er février 2024, Madame [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision du Président du Conseil départemental en date du 22 décembre 2023 qui rejette sa demande de Carte mobilité inclusion mention « priorité », déposée le 23 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 et renvoyée à celle du 17 octobre 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [I] [N] expose, en substance, que son état de santé justifie l’attribution de cette carte.
Or, il apparaît que Madame [I] [N] n'a pas formé de recours préalable à l'encontre de la décision de la CDAPH prise le 22 décembre 2023, qu'elle conteste aujourd'hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.
Madame [I] [N] joint, d’ailleurs, à sa requête en saisine le courrier daté 22 décembre 2023. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 23 juin 2023 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire, lequel aurait dû être formé devant président du conseil départemental.
Par courrier daté du 24 mai 2024, le greffe a informé Madame [I] [N] qu’un recours contentieux devant le pôle social doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours.
Madame [I] [N] a répondu, par courriel du 05 juillet 2024, qu’elle avait effectué un recours gracieux, ultérieurement à son recours contentieux expédié le 1er février 2024.
Dès lors, faute pour Madame [I] [N] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal, lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire les demandes de Madame [I] [N] ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.