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TJ Nantes, 30 janv. 2025, RG 24/01108


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Date
30/01/2025
Numéro
24/01108
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
679be18b43b3d977d8ccf90a

Texte de la décision

3,041 caractères

N° RG 24/01108 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKWH

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Janvier 2025


S.A.S. CARDILIN

C/

S.N.C. [Localité 7] BASTILLE
S.A. SMA


copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :

la SELARL AVODIRE - 45
la SELARL GILLES APCHER - 336
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. CARDILIN (RCS BAYONNE N°788 514 479),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.N.C. [Localité 7] BASTILLE
(RCS LILLE METROPOLE n° 820 143 758),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMA (RCS PARIS n°332 789 296),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 24/01108 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKWH du 30 Janvier 2025

Vu l’assignation délivrée le 16 octobre 2024 à la requête de la SAS CARDILIN ;

Vu les conclusions de la SNC [Localité 7] BASTILLE et de la SA SMA, soutenues à l’audience du neuf janvier 2025 ;

SUR QUOI

Attendu que la SAS CARDILIN est en litige avec la SNC [Localité 7] BASTILLE depuis le six octobre 2023 ; que la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Nantes est ainsi saisie d’une demande de dommages et intérêts, présentée par la SAS CARDILIN, liée à l’impossibilité d’utiliser un appartement acquis dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement en raison de divers désordres liés à l’humidité ; qu’un juge de la mise en état a été désigné ; que les désordres allégués dans le cadre de la présente instance, postérieure à la désignation précitée, sont de même nature, quoiqu’ils se manifestent de manière plus ostensible ; que les deux litiges ont le même objet ; que les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile donnent compétence exclusive au juge de la mise en état, après sa désignation, afin d’ordonner toute mesure d’instruction ; que la demande apparaît dès lors mal dirigée ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons que la demande n’est pas recevable ;

Condamnons la SAS CARDILIN aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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