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TJ Nantes, 30 janv. 2025, RG 24/01313


Vérifier : TJ Nantes, 30 janv. 2025, RG 24/01313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
24/01313
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
679be18c43b3d977d8ccf922

Texte de la décision

3,165 caractères

N° RG 24/01313 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOB6

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Janvier 2025


S.A.R.L. DOGAN

C/

S.C. LES SORINIERES


copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :

la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE - 35 A
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. DOGAN (RCS NANTES N°421 640 897),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.C.V. LES SORINIERES (RCS NANTES N°880 931 118),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/01313 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOB6 du 30 Janvier 2025

La S.C.C.V. LES SORINIÈRES a confié à la S.A.R.L. DOGAN, un ensemble de travaux de cloisons sèches, isolation et faux plafonds pour un montant total de 178 800 € TTC, soit 149 000 € HT, suivant devis du 15 décembre 2020.

Se plaignant du non-paiement du solde de ce chantier, soit la somme de 9 515,06 € en dépit d’une mise en demeure du 18 septembre 2024 réceptionnée le 2 octobre 2024, la S.A.R.L. DOGAN a fait assigner la S.C.C.V. LES SORINIÈRES selon acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024 afin de solliciter :
- le paiement d’une somme provisionnelle de 9 515,06 € correspondant au solde des sommes dues au titre des travaux réalisés et à ce jour non réglé,
- le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. LES SORINIÈRES régulièrement citée n’a pas comparu.
Lors de l’audience, la S.A.R.L. DOGAN a indiqué que le paiement du solde était intervenu en présentant un relevé de compte actualisé au 30 décembre 2024 en maintenant néanmoins sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Constatons que la demande principale de la S.A.R.L. DOGAN a été satisfaite,la somme de 9 515,06 € ayant été réglée par la S.C.C.V. LES SORINIÈRES au titre du réglement du solde du marché.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le paiement de la somme de 9 515,06 € par la S.C.C.V. LES SORINIÈRES au titre du réglement du solde du marché,

Rejetons la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens de l'instance à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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