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TJ Nantes, 30 janv. 2025, RG 24/01349


Vérifier : TJ Nantes, 30 janv. 2025, RG 24/01349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
24/01349
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
679be18c43b3d977d8ccf926

Texte de la décision

5,148 caractères

N° RG 24/01349 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOBV

Minute N° 2025/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 30 Janvier 2025


S.D.C. [Adresse 4] [Adresse 3]

C/

[Z] [E]


copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :

- la SELARL CVS - 22B

copie certifiée conforme
délivrée le 30/01/2025
à :

- la SELARL CVS - 22B

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 09 JANVIER 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 4] [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET AVELIM (RCS NANTES n°480 236 074),
domicilié : chez S.A.S. CABINET AVELIM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [Z] [E],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

Monsieur [Z] [E] est propriétaire non occupant des lots n°63 et 73 correspondants à un parking et un studio, dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet AVELIM, a fait assigner Monsieur [Z] [E] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 7 568,38 € selon décompte arrêté au 6 novembre 2024 au titre des charges de copropriété échues avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2023 sur la somme de 4 695,32 € et pour le surplus à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2023,
- 1 418,25 € au titre des charges courantes à échoir,
- 3000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout avec capitalisation des intérêts de retard.

Monsieur [Z] [E], régulièrement cité n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés, que des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés ;
Attendu que le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu’il résulte des décomptes produits que Monsieur [Z] [E] est redevable de la somme de 7 568,38 € selon décompte arrêté au 6 novembre 2024 au titre des charges de copropriété échue de sorte que cette somme est bien due avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2023 sur la somme de 4 695,32 € et pour le surplus à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2023 ;
Attendu que le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant de 1 418,25 € si bien que cette somme sera également accordée ;
Que la capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Attendu que les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il est équitable de fixer à 1 200 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Président du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 3] les sommes de :
- 7 568,38 € au titre des charges de copropriété impayées jusqu'au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2023 sur la somme de 4 695,32 € et pour le surplus à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2023,
- 1 418,25 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2025,
- 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne Monsieur [Z] [E] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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