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TJ Nantes, 30 janv. 2025, RG 24/01320


Vérifier : TJ Nantes, 30 janv. 2025, RG 24/01320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
24/01320
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
679be19043b3d977d8ccf9a8

Texte de la décision

3,376 caractères

N° RG 24/01320 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOYM

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Janvier 2025


[V] [M]
[X] [I]
[O] [I]
[R] [I]

C/

S.A.S.U. NOOVIMO


Exécutoire délivré le 30/01/2025 à :

- Me Anaïck CONNAN - 27

copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :

- l’expert

- la SELARL ARMEN - 30

- Me Anaïck CONNAN - 27

- dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [V] [M],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [X] [I],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

Madame [O] [I],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [R] [I],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. NOOVIMO (RCS NANTES n°793 556 051),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/01320 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOYM du 30 Janvier 2025

Se plaignant d'avoir découvert la présence de matériaux amiantés lors de travaux de création d'une porte séparative entre le garage et la pièce de vie, M. [K] [E] a fait assigner en référé Mme [V] [M] Vve [I], M. [X] [I], Mme [O] [I], M. [R] [I] et la S.A.R.L. OUEST EXPERTISE par actes de commissaire de justice du 12, 16, 19, 20 et 22 février 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance du 23 mai 2024, Monsieur [G] [T] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’ils ont intérêt a appeler à la cause l’agence immobilière avec laquelle le mandat de vente a été conclu, Madame [V] [M], Monsieur [X] [I], Madame [O] [I], Monsieur [R] [I] ont assigné le 12 Décembre 2024, la S.A.S.U. NOOVIMO en référé afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.A.S.U. NOOVIMO forme toutes protestations et réserves

SUR QUOI

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande, justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Etendons à la S.A.S.U. NOOVIMO les opérations d’expertise ordonnées le 23 mai 2024 sous le n° 24/191 et confiées à Monsieur [G] [T] ;

Disons que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement à l’égard de ces parties, qu'elles seront convoquées aux opérations d'expertise et qu'il leur sera contradictoirement donné connaissance par l’expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l'expert ou par celui-ci jusqu'à cette première convocation ;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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