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TJ Nantes, 30 janv. 2025, RG 24/01324


Vérifier : TJ Nantes, 30 janv. 2025, RG 24/01324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
24/01324
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
679be19143b3d977d8ccf9b7

Texte de la décision

3,549 caractères

N° RG 24/01324 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOOP

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Janvier 2025


[C], [O], [X] [S]

C/

[G] [D]
[A] [Z] épouse [D]


Exécutoire délivré le 30/01/2025 à :

- la SELARL ARMEN - 30

copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :

- l’expert

- la SELARL ARMEN - 30

-la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33

- dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [C], [O], [X] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Monsieur [G] [D],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

Madame [A] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 24/01324 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOOP du 30 Janvier 2025
M. [C] [S] est propriétaire d’une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 8], voisine de la propriété de M. [P] [T] et Mme [L] [W] située au [Adresse 7] de la même voie.
Se plaignant de l'empiétement d'un muret aggravé par l'implantation de jardinières, de la présence d'arbres plantés à moins de deux mètres, du débordement de branches et de la prolifération de bambous en dépit de la signature d'un accord du 15 mars 2023 intervenue dans le cadre d'une conciliation et de plusieurs démarches amiables, M. [C] [S] a fait assigner en référé M. [P] [T] et Mme [L] [W] par actes de commissaire de justice du 27 février 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 30 mai 2024 Monsieur [H] [K] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause les avoisinants, propriétaires des parcelles YV n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 6] à [Localité 8], Monsieur [C] [S] a assigné le 10 décembre 2024, Monsieur [G] [D], Madame [A] [Z] épouse [D] en référé afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Monsieur [G] [D], Madame [A] [Z] épouse [D] forment toutes protestations et réserves.

SUR QUOI

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande, justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Etendons à Monsieur [G] [D], Madame [A] [Z] épouse [D] les opérations d’expertise ordonnées le 30 mai 2024 sous le n° 24/235 et confiées à Monsieur [H] [K] ;

Disons que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement à l’égard de ces parties, qu'elles seront convoquées aux opérations d'expertise et qu'il leur sera contradictoirement donné connaissance par l’expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l'expert ou par celui-ci jusqu'à cette première convocation ;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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