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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 30 janv. 2025, RG 24/01373


Vérifier : TJ Nantes, 30 janv. 2025, RG 24/01373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
24/01373
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
679be19343b3d977d8ccf9f6

Texte de la décision

5,143 caractères

N° : N° RG 24/01373 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPKT

Minute N°2025/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 30 Janvier 2025


S.D.C. DE LA RESIDENCE EXAPOLE (D ET E) [Adresse 1]

C/

S.C.I. PLEZIR


copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :

- la SELARL CABINET CIZERON - 257

copie certifiée conforme
délivrée le 30/01/2025
à :

- la SELARL CABINET CIZERON - 257

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 09 JANVIER 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE EXAPOLE (D-E) [Adresse 1], représenté par son Syndic le Cabinet LEFEUVRE IMMOBILIER
(RCS n°326650165),
domicilié : chez LEFEUVRE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.I. PLEZIR (RCS Lyon N°920985413),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

La S.C.I. PLEZIR est propriétaire des lots n°1005, 1021 à 1023, 1077 et 1078 au sein d’une résidence en copropriété, dénommée EXAPOLE (Bâtiments D et E) situé [Adresse 1] à [Localité 6]

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence EXAPOLE (Bâtiments D et E) situé [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic la S.A.S. LEFEUVRE IMMOBILIER, a fait assigner la S.C.I. PLEZIR selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 27 736,69 € au titre des charges de copropriété échues au 25 novembre 2024 inclus,
- 946,71 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation,
- 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires.

La S.C.I. PLEZIR régulièrement citée, n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe de la contribution et de l’obligation des copropriétaires au paiement des charges “entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot” ; que l’article 14-1 de cette loi précise que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté chaque année par l’assemblée générale des copropriétaires, sauf dispositions contraires décidées en assemblée générale et que cette provision est exigible, sauf décision contraire, le premier jour de chaque trimestre ;

Attendu que l’article 19-2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours ;

Attendu que le demandeur produit les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires tenues les 7 juin 2023, 19 septembre 2023 et 5 juin 2024, les appels de fonds et une lettre de mise en demeure du 21 octobre 2024 et justifie ains du bien fondé de sa principale prétention ;

Attendu que les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile et selon l’article 695 du code précité comprenant notamment le paiement les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et d’avocat sans besoin de le spécifier ;

Attendu qu’il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Président du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la S.C.I. PLEZIR à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence EXAPOLE (Bâtiments D et E) situé [Adresse 1] à [Localité 6] les sommes de :
- 27 736,69 € au titre des charges de copropriété échues jusqu’au au 31 décembre 2024,
- 946,71 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation,
- 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus de la demande,
Condamne la S.C.I. PLEZIR aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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